Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 2 juin 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 02 Juin 2025
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHZL
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [D] [G]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (BRESIL)
domiciliée : chez Mme [X] [Z], [Adresse 6]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétente la juridiction saisie et applicable la loi française pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 06 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce Monsieur [F] [A] et de Madame [C] [D] [G], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (11), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [F] [I] [E] [A], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (74)
— Madame [C] [Y] [D] [G], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (BRESIL) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née au Brésil;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 juin 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts,
— les années impaires : deuxième et quatrième quarts ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère.
FIXE à 170 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [A] à Madame [D] [G] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [H] [G] [A], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celle-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de partage des frais de cantine, de garderie et de centre de loisirs ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Forum ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Investissement ·
- Siège social ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Rente ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Habilitation familiale ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Montant ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Procédure civile ·
- Aide sociale ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Procédure d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Échec ·
- Biens ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Minute ·
- Marc ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Conseil
- Adresses ·
- Résidence ·
- Héritier ·
- Prétention ·
- Code civil ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Contrats ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.