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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 18 mars 2025, n° 24/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/03386 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KK
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 359 substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 63
DEMANDEUR
et
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Z] [D]
né le 21 Juillet 1976 à [Localité 3] (27)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 26
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [I] [D] sont propriétaires au sein de l’immeuble Le Lamartine situé [Adresse 7].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique a adressé à M. [Z] [D] et Mme [I] [D] une sommation de payer en date du 23 avril 2024.
Cette sommation de payer est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait citer M. [Z] [D] et Mme [I] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés à lui payer :
la somme de 10 593,35 euros au titre des charges échues et impayées au 2 octobre 2024, outre intérêts ;la somme de 2 502,02 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;la somme de 818 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] actualise sa demande à la somme de 12 994,96 euros, selon décompte actualisé dûment notifié aux défendeurs.
Mme [I] [D], régulièrement citée n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2025.
M. [D] expose par l’intermédiaire de son conseil vivre un divorce difficile, avoir retrouvé un travail en Suisse et sollicite un report de la dette pendant 6 mois, puis un étalement pendant 6 mois.
Il demande en outre à être déchargé de toutes charges de recouvrement et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], en particulier :
les procès-verbaux d’assemblées générales des 20 novembre 2019, 2 décembre 2020, 1er mars 2022, 4 avril 2023 et 21 mai 2024,les répartitions individuelles de charges et les différents appels de fonds,le relevé de compte au 22 janvier 2025, la sommation de payer du 23 avril 2024 et la mise en demeure du 21 août 2024,
que M. [Z] [D] et Mme [I] [D] ne se sont pas acquittés du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 11 844,36 euros au 22 janvier 2025, après déduction des les frais de mise en demeure et de relance, relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 et de constitution du dossier avocat et de transmission au commissaire de justice, qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et après déduction des frais d’actes de commissaire de justice, relevant des dépens.
Il ressort en outre des pièces produites, en particulier pièces, selon les quotes-parts de M. [Z] [D] et Mme [I] [D], que la somme de 1 251,01 euros est justifiée au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 11 844,36 euros seront dus à compter du 23 avril 2024, date de la sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur la situation de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 118 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de transmission du dossier au commissaire de justice et à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [Z] [D] et Mme [I] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais
Il n’apparaît pas opportun de faire supporter aux autres copropriétaires le retard mis par les consorts [D] à payer leurs charges et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 11 844,36 euros euros au titre des charges de copropriété au 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2024 ;
Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme complémentaire de 1 251,01 euros au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour l’exercice en cours du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 118 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] de sa demande de délais et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [D] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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