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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04653 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.E.L.A.S. [11]
anciennement [9],
société pluridisciplinaire [5] en liquidation amiable, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° [N° SIREN/SIRET 3], au capital de 20 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL PINET & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant.
Me [Z] [J]
en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.S. [11]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL PINET & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant.
à :
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP AYRAL-CUSSAC représentée par Maître Philippe AYRAL AVOCAT PLAIDANT, avocat plaidant.
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2016, Maître [R] [S] a conclu avec la SELAS [10], société en cours de formation, une convention de commodat de fonds libéral.
Aux termes de ce contrat, il était convenu que Maître [S] prêterait le fonds d’exercice à la SELAS [11] à compter du 1er janvier 2017 et ce jusqu’à la date de cession du fonds, par le prêteur à l’emprunteur, devant intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter du 1er janvier 2017.
Par une sentence du 27 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des Pyrénées-Orientales a ordonné la vente du fonds d’exercice libéral entre Mme [R] [S] (venderesse) et la SELAS [11] (acquéreur) pour le prix de 200.000 €.
Par un arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré l’appel formé par la SELAS [11] à l’encontre de cette décision irrecevable et lui a conféré l’exequatur.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SELAS [11] a fait assigner Mme [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
à titre principal,dire que Maître [S] n’a pas respecté son obligation de délivrance, dire que Maître [S] n’a pas rempli son obligation de non-éviction de l’acheteur, condamner Maître [S] à rembourser le prix du commodat tel qu’il résulte de la décision d’arbitrage du 27 octobre 2022 avec intérêts au taux légal depuis les actes de saisie-attribution en date du 21 juin 2023, condamner Maître [S] en tant que de besoin à ordonner la mainlevée des saisie-attributions pratiquées le 21 juin 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, condamner Maître [S] à payer la somme de 50.000 € à parfaire de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire, dire que Maître [S] s’est rendue coupable de manœuvres dolosives, en l’absence desquelles la SELAS [11] n’aurait accepté d’acquérir le fonds d’exercice libéral de Maître [S] qu’à des conditions substantiellement différentes, dire que Maître [S] a ainsi engagé sa responsabilité extra contractuelle envers la SELAS [11], condamner à payer à la SELAS [11] la somme de 85.000 € à titre de dommages-intérêts ;
en tout état de cause, condamner à payer 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SELAS [11] et Me [J] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par des conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, Mme [S] a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, faire droit à l’exception de procédure tenant à l’incompétence de la juridiction de l’État, renvoyer Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [11] à mieux se pourvoir, dire l’instance éteinte, à titre subsidiaire, faire droit à la fin ce non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens, juger irrecevable les demandes de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [11], juger l’instance éteinte, en tout état de cause, débouter Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [11] de toutes ses demandes, condamner Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [11] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, la SELAS [11], représentée par Me [Z], demande au juge de la mise en état de :
se déclarer compétent pour statuer sur sa demande, débouter Mme [S] de ses demandes d’irrecevabilité, rejeter toutes les demandes de Mme [S] comme injustes et infondées, condamner Mme [S] à payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Au soutien de son exception d’incompétence, Mme [S] se prévaut de l’article 15 du contrat de commodat selon lequel : « tout différend né ce la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture de la présente convention, et/ou de ses conséquences, sera en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées orientales ». Elle expose qu’en application de cette clause compromissoire, seul le bâtonnier est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SELAS [11].
Elle affirme que si le bâtonnier s’est déclaré incompétent à la suite de la saisine de la [12], c’est parce qu’il était saisi d’une demande de conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 alors qu’aucune des parties n’avait plus la qualité d’avocat. Mme [S] ajoute que le bâtonnier n’était pas saisi d’une demande d’arbitrage et donc que la procédure d’arbitrage instaurée par la clause compromissoire n’a pas été mise en œuvre.
Elle conteste le caractère manifestement inapplicable de la clause d’arbitrage qui seul permettrait au tribunal de se prononcer sur sa compétence.
Elle fait valoir que la clause compromissoire est rédigée dans des termes très larges et qu’elle traduit la volonté des parties de recourir à l’arbitrage pour connaître de tout différend portant sur les conséquences du prêt à usage, y compris celles résultant de son exécution ou de sa rupture. Elle soutient que la vente des éléments du commodat trouve sa source dans le commodat et que les parties n’ont pas entendu distinguer le régime de la vente et celui du commodat. Elle affirme que le commodat et la vente forment un ensemble contractuel indivisible et sont interdépendants. Elle indique que l’annulation de la vente, quels que soient les motifs invoqués, ressort de l’application du commodat et donc de la clause compromissoire en ce qu’elle vise tout différend né de l’exécution ou de la rupture du commodat et de ses conséquences.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, la SELAS [11] se prévaut de la décision du 28 juillet 2023 du bâtonnier qui s’est déclaré incompétent.
Elle soutient que le fondement de la saisine du batonnier importe peu car la clause compromissoire est inapplicable. Elle indique que cette clause a trait au contrat de commodat. Elle soutient que le présent litige se rapporte à l’exécution par Mme [S] de ses obligations de venderesses (obligation de délivrance et garantie de non éviction). Elle considère que les parties n’ont pas entendu soumettre tous les litiges qui pourraient naître des effets de l’opération de rachat par l’emprunteur de la clientèle objet du commodat.
Sur ce :
Sur la décision d’incompétence du bâtonnier du 28 juillet 2023
L’article 21 III de la loi du 31 décembre 1971 dispose :
« Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau.
Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national des barreaux ».
L’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose : « En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties ».
En l’espèce, le procès-verbal de non conciliation du 28 juillet 2023 mentionne que la requête de la SELAS [11] a pour objet une demande de conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier en application de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 pour non-respect de l’obligation de délivrance et de la garantie d’évection à la suite de la vente des éléments du commodat.
Mme [S] a soulevé l’incompétence du bâtonnier pour connaître de cette demande de conciliation au motif qu’à la date de la saisine, la SELAS avait fait l’objet d’une décision de dissolution amiable et n’avait donc plus la qualité d’avocat ; qu’elle-même n’était plus avocate pour avoir démissionné du barreau avec effet fin février 2023.
Le bâtonnier s’est estimé incompétent et a motivé sa décision de la façon suivante : « Ainsi le Bâtonnier apprécie qu’au jour de sa saisine, aucune des parties n’exerçaient la profession d’avocat bien que le différend ait trait à leur exercice professionnel antérieur à la cessation de leur activité professionnelle ».
Il s’ensuit que la décision d’incompétence du bâtonnier a trait à une demande de conciliation dans le cadre de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991. Le bâtonnier n’était pas saisi d’une demande d’arbitrage et ne s’est donc pas prononcé sur l’application de la clause compromissoire.
Sur la clause compromissoire
L’article 1448 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
Il résulte de ce texte que le tribunal judiciaire est compétent si le tribunal arbitral n’est pas saisi et si la convention d’arbitrage n’est pas manfiestement inapplicable. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le bâtonnier des Pyrénées-Orientales n’est pas actuellement saisi en application de clause compromissoire.
Par conséquent, seule une inapplicabilité manifeste de cette clause est de nature à faire obstacle à l’exception d’incompétence soulevée devant un tribunal étatique. En effet, il incombe, par principe, au tribunal arbitral de se prononcer sur sa propre compétence à moins que la juridiction étatique n’estime que la clause compromissoire soit à l’évidence inapplicable.
En l’espèce, l’article 15 de la convention de commodat stipule « tout différend né de la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture de la présente convention, et/ou de ses conséquences, sera en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées orientales ».
Cette clause compromissoire est rédigée en des termes très larges et vise tout différend né des conséquences de la rupture de la convention du commodat, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans sa décision d’arbitrage du 27 octobre 2022, le bâtonnier a dit que la vente des éléments du commodat de Me [S] au profit de la SELAS était réalisée et qu’en conséquence la somme de 200.000 euros devait être payée.
Le commodat a été rompu avec la vente de ses éléments. Le présent litige est donc relatif aux conséquences de cette vente.
La SELAS [11] demande au tribunal, à titre principal, de « condamner à rembourser le prix du commodat tel qu’il résulte de la décision d’arbitrage du 27 octobre 2022 avec intérêts au taux légal depuis les actes de saisie-attribution en date du 21 juin 2023 » en se prévalant du non-respect par Mme [S] de son obligation de délivrance et sa garantie de non-éviction.
Ce litige est donc relatif à la vente du fonds d’exercice libéral, qui a mis fin au commodat. Il est susceptible de s’analyser comme un différend né à l’occasion des conséquences de la rupture du commodat.
La distinction opérée par la [12] entre le commodat, qui relèverait de la clause compromissoire, et la vente, qui ne constituerait pas une conséquence de la rupture du commodat, n’apparaît pas évidente et ne saurait conduire le tribunal à considérer que la clause compromissoire est manifestement inapplicable.
L’application éventuelle de cette clause au présent litige doit être analysée par le tribunal arbitral. Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [S] et la SELAS [11] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’instance a été introduite avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la [12] de sorte que la créance de dépens est antérieure. Par conséquent, les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SELAS [11].
Aucune circonstance tirée de l’équité des parties ne saurait justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Dit que la clause compromissoire désignant comme arbitre le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales n’est pas manifestement inapplicable ;
Renvoie la SELAS [11] à mieux se pourvoir ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de la présente instance au passif de la liquidation judiciaire de la SELAS [11].
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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