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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00209
DOSSIER : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT
3 rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [J] [M]
née le 08 Février 1978 à CAVAILLON (84300)
La magnanerie Bat B entrée 4 porte 4
3 impasse du Figuier
13670 VERQUIERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. VAUCLUSE LOGEMENT a donné à bail à Mme [J] [M], née le 8 février 1978, et à M. [E] [X] un appartement à usage d’habitation au bâtiment B de la Magnaneraie, situé 3, impasse du Figuier à Verquières (13670), par contrat du 6 septembre 2013 prenant effet le 10 suivant, moyennant un loyer mensuel de 465.28 euros, hors charges locatives.
M. [X] est décédé le 18 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 13 mars 2025, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT (G.D.H.), venant aux droits de VAUCLUSE LOGEMENT, a assigné en référé Mme [M] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [M] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de Mme [M] à verser à G.D.H. la somme provisionnelle de 1 439.06 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 25 février 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de Mme [M] à payer à titre provisionnel à G.D.H., une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [M] à payer à G.D.H. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [M] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 juin 2025 : la bailleresse y est dûment représentée ; la locataire y est absente, bien que régulièrement assignée à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par la voix de sa représentante, produit un état à jour du compte locatif de Mme [M], qui remonte jusqu’en mars 2024 et qui montre que sur les quatorze mois qui suivent, seules quatre échéances mensuelles ont été payées en totalité et deux avec des montants ne dépassant pas 50 euros, pour un loyer résiduel d’environ 230 euros. Grâce au maintien des aides sociales au logement, la dette locative s’élève, au 22 mai 2025, à la somme de 1 661.25 euros.
Par conséquent, la bailleresse demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A la suite de la dénonce, en mars 2025, de l’assignation en référé de Mme [M] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Châteaurenard, en date du 19 mai 2025, indiquant que l’intéressée ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé pour un diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, G.D.H. a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [M], par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, G.D.H., par courrier reçu le 2 août 2024, a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) la situation de loyers impayés de Mme [M], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière en référé devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 13 mars 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 14 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de G.D.H. est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, G.D.H. produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 22 mai 2025, qui montre que Mme [M] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 661.25 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] à payer cette somme à G.D.H., somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 851.92 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 587.14 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 230.19 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [M] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
D’autre part, elle n’a pas repris le paiement régulier de ses loyers avant l’audience du 2 juin 2025.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [M].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 août 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 6 septembre 2013, sont réunies à la date du 13 octobre 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser G.D.H. à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 14 octobre 2024 et Mme [M] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner Mme [M] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 14 octobre 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 1 661.25 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [M] à payer à G.D.H. la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [J] [M] à payer à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 1 661.25 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 pour un montant de 851.92 euros, à compter du 13 mars 2025 pour un montant de 587.14 euros et à compter du 30 juin 2025 pour un montant de 230.19 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 14 octobre 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 6 septembre 2013,
DISONS que Mme [J] [M] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux au bâtiment B de la Magnaneraie, situé 3, impasse du Figuier à Verquières (13670), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsée(s),
CONDAMNONS Mme [J] [M] à payer à titre provisionnel à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [J] [M] à payer à titre provisionnel à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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