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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 juil. 2025, n° 21/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 juillet 2025
N° RG 21/02344 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPHE
N° Minute : 25/79
AFFAIRE
[U] [H]
C/
[X] [R] divorcée [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
Madame [X] [R] divorcée [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [H] et Madame [X] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1991 par devant l’officier d’état civil de la maire de [Localité 11] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit par le consul général de France à [Localité 8] (ALGÉRIE) le 23 septembre 1991.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Par jugement en date du 27 octobre 2017, Le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a prononcé le divorce de Monsieur [U] [H] et Madame [X] [R].
Cette décision est devenue définitive.
Par exploit du 1er mars 2020, Monsieur [H] a fait assigner Madame [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir :
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [H] et Madame [X] [R];
— Désigner le Président de la [15] avec faculté de délégation, pour y procéder et selon les modalités fixées par la décision à intervenir ;
— Commettre un juge pour le surveiller, statuer sur les difficultés, et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties ;
— Dire que la communauté est redevable envers Monsieur [U] [H] d’une créance égale à 111.165 €
— Attribuer à Monsieur [U] [H] la pleine propriété de la maison sis à [Localité 9] ;
— Dire qu’il appartiendra au Notaire d’établir les comptes entre les parties ;
— Condamner Madame [X] [R] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [X] [R] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’indivision existant entre les parties
DIRE Monsieur [U] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [H] et Madame [X] [R];
DESIGNER le Président de la [14] avec faculté de délégation, pour y procéder et selon les modalités fixées par la décision à intervenir ;
COMMETTRE un juge pour le surveiller, statuer sur les difficultés, et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties ;
DIRE qu’il appartiendra au Notaire d’établir les comptes entre les parties ;
DIRE que les frais de notaire seront supportés par moitié entre Monsieur [H] et Madame [R] ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] depuis le 4 juillet 2014 à la somme de 1.160 € ;
DIRE que Madame [R] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 12] depuis le 1 er novembre 2023 ;
DIRE que la communauté est redevable envers Monsieur [U] [H] d’une créance égale à 106 967.80 €;
DIRE que l’indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [H] d’une créance au titre du règlement des taxes foncières et assurances habitation pour les biens d'[Localité 9] et de [Localité 12]
DIRE que l’indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [H] d’une créance au titre du règlement des prêts souscrits auprès du [16] et du [20] évaluée (assurances comprises) selon la règle du profit subsistant ;
DIRE que l’indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [H] d’une créance provisionnelle de 5.605,64 € au 31 décembre 2022 au titre du paiement des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 12] ;
ATTRIBUER à Monsieur [U] [H] la pleine propriété de la maison sis à [Localité 9] ;
ATTRIBUER à Madame [N] la pleine propriété de l’appartement sis à [Localité 12] ;
CONDAMNER Madame [X] [R] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [X] [R] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, Madame [X] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1404, 1405, 1407, 1408, 1412, 1433, 1436 et 1437 du code civil,
Vu l’article 1136-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
• DIRE et JUGER Madame [R] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
• ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [X] [R] et Monsieur [U] [H], relatives aux biens immobiliers suivants :
— Un pavillon sis [Adresse 2]
— Un appartement sis [Adresse 5]
Et aux meubles et avoirs bancaires appartenant à l’indivision ;
• COMMETTRE à cet effet tel(s) notaire(s) qu’il plaira au Tribunal pour y procéder ;
• COMMETTRE un juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires ou juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
• DIRE ET JUGER que les frais de notaire seront pris en charge par moitié par chacun des propriétaires indivis ;
• DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande formée au titre d’une prétendue récompense de 106.967,80 € ;
A titre principal
• DIRE et JUGER que sa demande de récompense ne peut excéder la somme 27.665,25€ au maximum ;
A titre subsidiaire
• DIRE et JUGER que sa demande de récompense ne peut excéder la somme de 79.274,03 au maximum ;
• DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [H] devra verser rétroactivement depuis le 4 juillet 2014 une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal ;
• DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [H] est fixé à 1.160,00 (1.450,00 € -20%) € ;
• DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande formulée au titre d’une prétendue
créance dont l’indivision post-communautaire serait redevable au titre des règlements des prêts souscrits auprès du [16] et du [20] ;
• DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande formulée au titre d’une prétendue
créance dont l’indivision post-communautaire serait redevable au titre des règlements des taxes foncières et assurances habitation pour les biens d'[Localité 9] et de [Localité 12] ;
• DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation s’est compensée jusqu’à la date d’audience avec le règlement des prêts souscrits ;
• Constater que Madame [R] ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [H] sur le bien situé à [Localité 9] ;
• DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande formée au titre d’une prétendue créance provisionnelle de 5.605,65 € dont l’indivision post-communautaire serait redevable au titre du paiement des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 12] ;
• DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 12] depuis le 1 er novembre 2023 ;
• Constater que les ex-époux sont d’accord pour que le bien de [Localité 12] soit attribué à l’épouse ;
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
• CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Sarah GEAY par application de l’article 699 CPC ;
• ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 22] et de [Localité 17].
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogée à aujourd’hui, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [H] / [R]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Madame [X] [R] possèdent en commun, deux biens immobiliers : un pavillon sis à [Adresse 10] et un appartement sis à [Adresse 13] lots 21 et 41.
Maître [K] [L], notaire à [Localité 21], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Les frais de notaire seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 9]
Monsieur [H] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] depuis le 4 juillet 2014 à la somme de 1.160 €.
Madame [R] demande de dire que Monsieur [H] devra verser rétroactivement depuis le 4 juillet 2014 une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal et que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] est fixé à 1.160,00 € (1.450,00 € -20%).
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] depuis le 4 juillet 2014 à la somme de 1.160 €.
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 12]
Monsieur [H] demande au tribunal de dire que Madame [R] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à CACHAN depuis le 1 er novembre 2023. Il soutient que Madame [R] utilise le bien immobilier sis à [Localité 12] comme lieu de stockage pour une activité commerciale et que cette utilisation, non seulement inappropriée mais aussi faite sans son consentement qui engage sa responsabilité de manière indirecte. Il affirme que dans la mesure où Madame [R] en a la jouissance, elle doit rendre des comptes dans le cadre des opérations de liquidation partage en s’acquittant d’une indemnité d’occupation. Il ajoute que dans le cadre de ses dernières conclusions, Madame [R] reconnait cette jouissance privative et tente de se soustraire à ses obligations en indiquant que le logement serait inhabitable.
Madame [R] demande de débouter Monsieur [H] de sa demande d’indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 12] depuis le 1 er novembre 2023. Elle conteste avoir utilisé le bien immobilier à des fins commerciales. Elle affirme qu’elle a simplement apporté son soutien à son frère, en lui permettant de stocker temporairement des produits non périssables et non dangereux, tels que des pots d’intérieur et de jardin, à la suite de la cessation de son activité et ajoute que le logement est désormais vide depuis le 6 février 2024.
Il convient de dire que Madame [R], qui a la jouissance privative de ce bien, doit une indemnité d’occupation à ce titre qu’il revient au notaire de fixer le montant en l’absence d’éléments produits pour en permettre la fixation.
Sur les créances au titre des taxes foncières et assurances d’habitation, au titre des prêts [16] et [20] et au titre des charges de copropriété
Monsieur [H] demande de dire que la communauté lui est redevable d’une créance égale à 106 967.80 €.
Monsieur [H] demande de dire que l’indivision post-communautaire lui est redevable d’une créance au titre du règlement des taxes foncières et assurances habitation pour les biens d'[Localité 9] et de [Localité 12].
Monsieur [H] demande de dire que l’indivision post-communautaire lui est redevable d’une créance au titre du règlement des prêts souscrits auprès du [16] et du [20] évaluée (assurances comprises) selon la règle du profit subsistant.
Monsieur [H] demande de dire que l’indivision post-communautaire lui est redevable d’une créance provisionnelle de 5.605,64 € au 31 décembre 2022 au titre du paiement des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 12].
En réponse, Madame [R] conteste le droit à récompense de Monsieur [H] en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que la communauté a tiré profit de ses biens propres. Elle estime qu’il conviendra notamment de faire le compte sur les loyers encaissés et sur la situation du compte de copropriété, car les sommes demandées par Monsieur [H] ne coïncident pas avec l’extrait de compte consolidé récapitulatif de la période du 01 janvier 2014 au 19 avril 2014. S’agissant de la taxe foncière du bien situé à [Localité 9], elle affirme que Monsieur [H] ne lui a jamais transmis les justificatifs.
En l’absence d’éléments de nature à trancher les oppositions sur les comptes des parties et les récompenses, il convient de les renvoyer vers le notaire commis à ce titre.
Sur les demandes d’attributions préférentielles
Madame [R] demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [H] sur le bien situé à [Localité 9].
En outre, les ex-époux sont d’accord pour que le bien de [Localité 12] soit attribué à Madame [R].
Il convient donc de constater l’accord des parties sur ce point.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage du régime matrimonial de Monsieur [U] [H] et Madame [X] [R]
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [L], notaire à [Localité 21] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
Comme tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [18] et [19] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] depuis le 4 juillet 2014 à la somme de 1.160 € par mois ;
DIT que Madame [R] est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation du bien sis à [Localité 12] depuis le 1 er novembre 2023 ; et renvoi au notaire la fixation de la valeur locative ;
CONSTATE l’accord des parties pour attribuer à titre préférentiel à Madame [R] le bien situé à [Localité 12] ;
CONSTATE l’accord des parties pour attribuer à titre préférentiel à Monsieur [H], le bien situé à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties vers le notaire commis pour les comptes de liquidation ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [R] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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