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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 20 févr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00145 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMS
Date : 20 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00145 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMS
N° de minute : 26/00116
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-02-2026
à : Me Fabrice NORET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie SALTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [J]
Monsieur [Z] [B]
Madame [S] [H]
Monsieur [M] [X] (né le [Date naissance 1]1996)
Monsieur [P] [D]
Monsieur [M] [X] (né le [Date naissance 2]1960)
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 03 février 2026 rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION à assigner en référé les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision à l’audience du 11 février 2026 à 10 heures 00, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 05 février 2026 à 15 heures 00 et communiquée au greffe au plus tard le 10 février 2026 à 15 heures 00.
— N° RG 26/00145 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMS
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 05 février 2026 à 9h, la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 544 et 1240 du code civil et 834, 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] et de toutes personnes dans les lieux de leur fait et ce, avec l’assistance d’un commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
— ordonner l’évacuation de tous véhicules et autres biens meubles installés sur place par les défendeurs avec l’assistance d’un commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu
— assortir la décision ordonnance l’expulsion d’une astreinte de 500 euros par jour, par personne et par véhicule qui se maintiendrait à la suite de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, l’astreinte commençant à courir le premier jour suivant le jour de la signification de la décision,
— Dire que s’agissant d’une occupation sans droit ni titre dans les lieux par voie de fait, l’interdiction d’expulsion durant la période hivernale est inapplicable en l’espèce,
— Condamner Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] à payer à la société civile de location et d’exploitation une indemnité provisionnelle au titre des consommations d’eau et d’électricité de 1000 euros par mois à compter du 19 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 11 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureau avec zone de parking situé [Adresse 3] à [Localité 3] qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] n’ont pas comparu assistés d’un avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 9 janvier 2026 par Maître [F] [U], commissaire de justice à [Localité 4] qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté “que le parties en enrobé à usage de cour et de stationnement sont occupées par le cinq caravanes ainsi que par un nombre équivalent de véhicules tracteurs. Je constate que les caravanes sont alimentés en eau et électricité. Je relève la présence de câbles électriques et de tuyaux d’arrosage disposés à même le sol, courant sur les zones de circulation et de stationnement parfois mêlés entre eux, reliant les caravanes aux points d’alimentation. (…) Je constate la présence d’un coffret électrique situés côté [Adresse 4], lequel est ouvert (…)”.
Le commissaire de justice relate qu’il rencontre sur place une personne à laquelle il décline son identité, sa qualité et l’objet de sa mission. Il précise que celle-ci lui décliner leur identité. Il liste les immatriculations des véhicules présents. L’intéressée explique “qu’il entend demeurer sur les lieux pour une durée indéterminée”.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION.
La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit justifier d’une astreinte la présente décision étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant, compte tenu des conditions de leur introduction dans le terrain, se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre des consommations d’eau et d’électricité
S’il n’est pas contesté, au regard des mentions apposés au sein du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre au vecteur de branchements électrique et d’eau illicites, la requérante n’apporte cependant aucune pièce de nature à corroborer le montant de l’indemnité sollicitée ni le quantum du préjudice subi de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ecartons les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard dans les 24 heures suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de :
— Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules notamment immatriculés
— [Immatriculation 1]
— GN [Cadastre 1] GN
— BA [Cadastre 2] AE
— HC [Cadastre 3] ZI
— [Adresse 5]
— WW 643 SW
— CX [Cadastre 4] DB
— FQ 163 MZ
— GE 481 AV
— HC 776 DX
se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamnons in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE DE LOCATION ET D’EXPLOITATION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [Z] [B], Madame [S] [H], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance,
Rejetons la demande d’indemnité provisionnelle,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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