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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7N
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7N
N° de MINUTE : 25/02173
DEMANDEUR
*[11] [Localité 12]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Géraldine TERRADE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7N
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 5 mars 2024, la [8] ([10]) de [Localité 12] a adressé à l'[6] ([4]) une notification de payer la somme de 565,20 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 9 décembre 2023 au 16 décembre 2023 au titre d’une subrogation alors que la somme devait être directement versée à la salariée concernée.
Par lettre recommandée du 21 mai 2024, reçue le 27 mai 2024, la [10] a mis en demeure l’APAJH de lui régler cette somme.
En l’absence de règlement dans son intégralité, le directrice général de la [10] a émis une contrainte le 11 octobre 2024, reçue le 16 octobre 2024, à l’encontre de l’APAJH pour la même cause et pour le montant restant de 230 euros.
Par courrier du 23 octobre 2024, reçu le 29 octobre au greffe, l’APAJH a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 18 août 2025 et oralement soutenues à l’audience, la [11] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire et juger sa contrainte bien fondée, de valider la contrainte et de condamner l’APAJH à lui payer la somme de 565,20 euros à titre reconventionnel.
Elle fait valoir que l’association ne conteste pas avoir perçu à tort des indemnités destinées à l’une de ses salariées et indique qu’après récupérations sur prestation une contrainte de 230,00 euros restant à régulariser a été émise par l’organisme à son encontre. Elle précise que suite à récupération sur prestations et au règlement effectué le 20 novembre 2024, l’association a soldé sa créance.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, l’APAJH, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son opposition bien fondée.
Elle soutient qu’elle a réglé la somme demandée bien qu’elle estime que celle-ci n’était en réalisé pas due car elle l’avait immédiatement reversée à sa salariée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, déposée le 23 octobre 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
En l’espèce, la [10] produit le décompte image démontrant le versement à l’APAJH de la somme de 565,20 euros pour la période d’arrêt maladie de sa salariée Mme [T] du 9 décembre 2023 au 16 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que L’APAJH a établi une attestation de salaire le 15 septembre 2023 concernant Mme [T] indiquant une période de subrogation du 5 septembre 2023 au 20 janvier 2024 puis une seconde attestation de salaire pour cette même salariée le 8 décembre 2023 modifiant la période de subrogation du 28 juin 2023 au 28 novembre 2023.
L’APAJH, qui confirme dans ses écritures que la somme de 565,20 euros aurait dû être versée directement à sa salariée Mme [T], ne conteste donc pas que cette somme lui a été versée à tort.
Par conséquent, la créance de 565,20 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 9 décembre 2023 au 16 décembre 2023 étant bien fondée en son principe, la contrainte sera validée.
La caisse confirme dans ses écritures que l’APAJH a soldé la créance objet de la contrainte.
Elle verse aux débats un décompte indiquant cinq opérations de retenues sur prestations sur le compte de l’APAJH d’un montant de 83,80 euros les 7 juin 2024, les 3, 18 et 30 juillet 2024, le 14 octobre 2024 et un paiement de l’APAJH d’un montant de 146,20 euros le 20 novembre 2024 correspondant à un montant total de 565,20 euros.
Il convient par conséquent de constater que l’APAJH a remboursé la totalité de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 9 décembre 2023 au 16 décembre 2023 comprenant le solde de 230 euros ayant fait l’objet de la contrainte du 11 octobre 2024
La demande de la [10] de condamner l’APAJH à lui payer la somme de 565,20 euros à titre reconventionnel sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’APAJH, partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par l’APAJH ;
Valide la contrainte émise par le directeur général de la [9] [Localité 12] le 11 octobre 2024 à l’encontre de l’Association pour adultes et jeunes handicapés pour un montant de 230 euros portant sur la créance n° 240610120987;
Constate l’extinction de la créance n°240610120987 au 20 novembre 2024 ;
Rejette la demande reconventionnelle en règlement de la contrainte du 11 octobre 2024 formulée par la [9] [Localité 12] ;
Condamne l’Association pour adultes et jeunes handicapés à payer les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de l’Association pour adultes et jeunes handicapés ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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