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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6GK
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (73)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Théo DAMITZIAN, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3126
DEMANDEUR
et
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3798
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 décembre 2024 à l’initiative de M. [E] [G], délivrée à la compagnie d’assurance Pacifica, assureur “accidents de la vie”, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, par laquelle il demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise médicale judiciaire, Condamner la Compagnie Pacifica à lui verser la somme de 251 732,50 auros à titre de provision a valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Compagnie Pacifica reprises à l’audience du 4 févreir 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il est nécessaire de procéder à une expertise médicale, dès lors que l’expertise du professeur [S], déposée dans le cadre de la procédure devant la CCI Rhône Alpes n’est pas opposable à l’assureur de M. [G] et que la compagnie Pacifica en conteste les conclusions.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, l’assureur conteste le montant sollicité, soutenant que le juge des référés ne peut pas se substituer au juge du fond en liquidant de manière exhaustive le préjudice corporel de la victime et rappelant que le seul rapport d’expertise existant n’est pas contradictoire et que seul peut lui être opposé le rapport d’expertise amiable du docteur [W].
Il soutient également que l’état antérieur de M. [G] a été sous-estimé par le professeur [S] et estime à titre subsidiaire, que la provision complémentaire possible ne saurait excéder 10 000 euros.
En premier lieu, il y a lieu de constater que l’obligation d’indemniser de la Compagnie Pacifica n’est pas contestée sur le principe, cette dernière ayant versé une provision de 2 000 euros.
En second lieu, il convient de rappeler que s’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance au regard du rapport d’expertise, le seul pouvant être pris en compte en l’espèce étant le rapport établi au contradictoire de l’assureur.
En l’espèce, les conclusions expertales susvisées du docteur [W], en date du 5 juillet 2024 et produite par l’assureur en pièce 3 sont :
— décompensation d’un spondylolisthésis L5 sur L1 dans les suites d’un accident du travail du 26 janvier 2021, qui va conduire à une arthrodèse L4-Sacrum et lamino-arthrectomie L5-S1 bilatérale,
— en post-opératoire, retrait d’une vis qui semblait toucher la racine sacrée avec, dans les suites, difficulté de récupération de la force motrice, fatigabilité proximale de son membre inférieur droit avec déficit des releveurs et des extenseurs des orteils,
— persistent des douleurs neuropathiques dans le territoire L5 à droite nécessitant des traitements algologiques, douleurs neuropatiques du membre inférieur droit avec une boiterie de passage de pas et un appui sur le bord externe du pied droit limitant le périmètre de marche,
— consolidation fixée au 28 mars 2024,
— déficit fonctionnel permanent de 17 %,
— souffrances endurées de 4/7,
— dommage esthétique permanent de 2,5/7 avec usage d’une canne à main et démarche asymétrique,
— arrêt de travail imputable du 15 décembre 2021 au 28 novembre 2022 et du 30 mai 2022 à la veille de la consolidation,
— frais de véhicule adapté pour boîte automatique,
— aide humaine de 5 heures par semaine du 23 septembre 2021 au 1er mai 2023.
S’agissant de la demande de provision formée par M. [E] [G], il convient de considérer qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, cette demande provisionnelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 000 euros au regard des préjudices établis.
En conséquence, la société Compagnie Pacifica sera condamnée à payer à M. [E] [G] une provision de 30 000 euros.
En dépit des conclusions de son expert amiable, l’assureur s’est contenté du versement d’une provision de 2 000 euros et ne justifie pas avoir formulé une quelconque proposition d’indemnisation.
Elle sera donc condamnée à verser à M. [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise, confiée au docteur
[N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; interroger la victime sur ses antécédents médicaux et donner son avis sur un éventuel état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
3°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
5°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
6°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, mesurer la nécessité de recourir à une aide humaine avant et après consolidation ;
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
8°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages
jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
9°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
10°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
11°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
l’expert devra :- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un pré-rapport, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le pré-rapport, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
l’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consulter ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [G] qui devra consigner la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la société Compagnie Pacifica à payer à M.[E] [G] une provision de 30 000 euros ;
Condamne la société Compagnie Pacifica à payer à M.[E] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Pacifica aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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