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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 38Z
N° RG 24/04322 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJX
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
,
[R], [P] épouse, [H]
C/
S.A. BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences ès qualité au dit siège.
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [R], [P] épouse, [H], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences ès qualité au dit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2024, Madame, [D], [P] épouse, [H] a fait assigner devant le juge du contentieux de la protection la SA LA BANQUE POSTALE aux fins de voir reconnaître les manquements de la banque à son obligation de vigilance et de mise en garde, et en conséquence, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1.300€ correspondant au chèque litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024,
— 59,90€ correspondant au montant des frais de découvert facturés,
— 2.000€ à titre de dommages et intérêts, pour manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil,
— 2.000€ en réparation de son préjudice moral,
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et par délibéré avancé en date du 16 décembre 2025, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 6 janvier 2026 afin que les parties fassent toute observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
A l’audience, le conseil de Madame, [D], [P] épouse, [H] demande le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
La SA LA BANQUE POSTALE, soulève la compétence au regard des articles L213-4-1 à L213-4-8 et R-9-2 à R213-9-4 du Code de l’organisation judiciaire qui fixent la compétence matérielle du juge du contentieux de la protection. Il sollicite le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire statuant sur les contentieux de moins de 10.000€. .
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Les articles du Code de l’organisation judiciaire L213-4-1 à L213-4-8 et R-9-2 à R213-9-4 qui fixent la compétence matérielle du juge du contentieux de la protection prévoient sa compétence pour les baux d’habitation mais pas pour ceux de garage, qui relèvent du contentieux du tribunal judiciaire statuant en référés.
L’article 82 du Code de procédure civile dispose: “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent”.
Il résulte des qualifications et de l’objet de la demande que celle-ci de relève pas des articles précités. Il convient donc de renvoyer l’examen de la demande devant le tribunal judiciaire dans sa formation réservée au contentieux de moins de 10.000€.
Il convient en conséquence de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur les frais accessoires :
Les frais accesoires seront réservés.
DÉCISION :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et en premier ressort par remise au greffe,
Se déclare incompétent et se dessaisit au profit du tribunal judiciaire dans sa formation réservée au contentieux de moins de 10.000€,
Réserve les demandes accessoires.
Le Greffier Le Juge
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