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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01946 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNIQ
AFFAIRE : [W] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] épouse [J]
née le 11 Avril 1974 à LYON (69004)
de nationalité Française
64 rue de Lyon
01800 MEXIMIEUX
représentée par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [D] [J]
né le 02 Mars 1964 à LYON (69007)
de nationalité Française
223 rue Alexandre Berard
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représenté par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [B] [D] [J] et de Madame [L] [W] épouse [J] a été célébré le 02 Juin 2018 à SAINT MAURICE DE BEYNOST (01) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d’instance en date du 20 Mars 2023 remise au greffe le 28 Mars 2023, Madame [L] [W] épouse [J] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [B] [D] [J] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 29 Mars 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à l’époux la jouissance provisoire des véhicules ou engins suivants : Peugeot 3008
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] [L] épouse [J] portant sur la remise d’effets personnels et le remboursement de frais avancés.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [L] [W] épouse [J] le 16 Septembre 2024 et par Monsieur [B] [D] [J] le 02 Octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 27 Novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [L] [W] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un notaire faîte par l’épouse, cette demande relevant de la compétence du juge liquidateur.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [L] [W] épouse [J] demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Monsieur [B] [D] [J] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 09 Juin 2022, date de la séparation de fait des époux selon lui. Or, il n’apporte pas de preuve permettant de retenir cette date comme étant celle de la séparation des époux. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 28 Mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. En conséquence, Madame [L] [W] épouse [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 27 novembre 2023,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [B] [D] [J]
né le 02 Mars 1964 à LYON 7ème (69007)
ET DE
Madame [L] [W]
née le 11 Avril 1974 à LYON 4ème (69004)
mariés le 02 Juin 2018 à SAINT MAURICE DE BEYNOST (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [L] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déclare irrecevable la demande de l’épouse de désignation d’un notaire,
Déboute Monsieur [B] [D] [J] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 09 Juin 2022,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Déboute Madame [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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