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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES YVELINES EN ESSONNE c/ S.A. D' HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, Société LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ65
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES YVELINES EN ESSONNE
DEFENDEUR(S) :
[K] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES
S.A. D’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [D]
demeurant [Adresse 2],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 février 2016, la SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [D] [K] un logement conventionné à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 241,86 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM LES RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [K] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la baisse à l’audience à la somme de 1531,69 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. La demanderesse explique qu’à ce jour les paiements sont irréguliers.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 27 juillet 2024, Mme [D] [K] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 17 février 2016 contient une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023, pour la somme en principal de 1334,88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 février 2024.
L’expulsion de Mme [D] [K] sera ordonnée, en conséquence. En effet, aucun délai ne peut être accordé d’office : Mme [D] [K] ne comparaît pas à l’audience si bien qu’il est impossible pour le tribunal, faute de justificatifs sur sa situation personnelle financière, d’apprécier si elle est en situation de régler sa dette locative, conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [D] [K] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [D] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1531,69 € à la date du 18 janvier 2025 (loyer et charges du mois de décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1531,69 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,88 € à compter du commandement de payer (19 décembre 2023) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office : Mme [D] [K] ne comparaît pas à l’audience si bien qu’il est impossible pour le tribunal, faute de justificatifs sur sa situation personnelle financière, d’apprécier si elle est en situation de régler sa dette locative, conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, Mme [D] [K] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2016 entre la SA d’HLM LES RESIDENCES et Mme [D] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 février 2024;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LES RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 1531,69 € (décompte arrêté au 18 janvier 2025, loyer et charges du mois de décembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,88 € à compter du 19 décembre 2023 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [D] [K] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, Juge des contentieux de la protection, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La juge
Virginie DUMINY Léonore FASSI
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