Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IKE
N° Minute : 26/00329
AFFAIRE
[9]
C/
[H] [N] [K] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 janvier 2025, Monsieur [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le directeur de l’Union de [5] ([7]), et signifiée le 9 janvier 2025, pour un montant de 253 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’avril et de mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
L'[8] demande au tribunal de :
– déclarer Monsieur [R] recevable, mais mal fondé en son opposition à contrainte ;
– l’en débouter ;
– déclarer parfaites les mises en demeure et la contrainte subséquente ;
– valider la contrainte pour un montant de 253 € de cotisations et de majorations de retard provisoires.
En défense, Monsieur [H] [R], régulièrement convoqué par remise d’une convocation lors de l’audience de conciliation du 25 mars 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 7 janvier 2025 pour le montant de 253 € correspondant à des cotisations et de majorations de retard provisoires, sur la période des mois d’avril et de mai 2024.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [H] [R] pour un montant de 253 € correspondant à des cotisations et majorations de retard provisoires, sur la période des mois d’avril et de mai 2024 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Logement collectif ·
- Ordre de service ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Obligation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Minute ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Revenu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété en difficulté ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Fond ·
- Lot ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Identique
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.