Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Août 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 22 août 2024
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 août 2024
à Mme [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42FJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 638.49 euros, charges incluses.
Des incidents de paiement étant intervenus rapidement, la SA SOGIMA a fait signifier à Madame [K] [G], par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 1982.45 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 1 janvier 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2024, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2193.43 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 28 février 2024,
— condamner Madame [K] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
La demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à 2350.90 euros au 12 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse. Elle s’oppose à un échelonnement de la dette, le règlement des loyers n’ayant pas repris, et seulement 3 paiements ayant été faits depuis l’entrée dans les lieux.
Madame [K] [G], présente, n’a formulé aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF le 9 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 3 août 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2023.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 février 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [K] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [K] [G] reste devoir la somme de 2350.90 euros au 12 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [K] [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Madame [K] [G] sera donc condamnée par provision au paiement de la somme de 2350.90 euros.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et de délai pour quitter les lieux
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats démontre des versements très résiduels et, depuis les quatre derniers mois, les seuls versements émanant de la CAF. Les conditions légales ne sont pas réunies pour permettre l’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Madame [K] [G] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité tirée de l’économie des parties commande de limiter la somme à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 200 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2023 pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 février 2024 ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au montant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 21 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, la somme de 2350.90 euros, décompte arrêté au 12 juin 2024, incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Retard ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Identique
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Capacité
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Revenu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété en difficulté ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Fond ·
- Lot ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Service ·
- Négligence ·
- Banque ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Civil
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.