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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEA3
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 7] (01)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
DEMANDEUR
et
Monsieur [O] [I], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale AD CARS, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, M. [Y] [S] a acquis auprès de M. [O] [I], entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de marque Hyundai, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 3 600 euros.
Peu de temps après la vente, M. [S] a constaté divers désordres, notamment plusieurs pannes de batterie ainsi que la rupture de la ceinture de sécurité arrière droite.
Malgré les réparations effectuées, les défaillances de la batterie persistaient.
Dans ce contexte, M. [S] a pris attache avec sa protection juridique et sollicité l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire, à laquelle M. [I] n’a pas participé. Le cabinet Expertise & Concept Montchanin a établi un rapport le 13 avril 2024, aux termes duquel l’expert a relevé plusieurs désordres affectant le véhicule, nécessitant des examens plus approfondis, afin d’en déterminer l’origine.
Malgré une mise en demeure en date du 6 novembre 2024 adressée à M. [I], celui-ci n’a pas donné suite et son entreprise a été radiée. M. [S] entend dès lors rechercher sa responsabilité à titre personnel.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [S] a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, assigné M. [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande également sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [I] n’a pas comparu à l’audience de référé du 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, M. [S] a constaté, peu de temps après l’acquisition de son véhicule, plusieurs désordres l’empêchant de l’utiliser.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier la facture Midas du 21 décembre 2022, les photographies produites, la facture du garage Tabakian du 15 janvier 2024 et le rapport d’expertise amiable en date du 13 avril 2024, que :
— la cause de la panne n’est pas définie, en l’absence du tiers ou d’un représentant aux opérations d’expertise amiables et contradictoires,
— le remplacement de la batterie, de l’alternateur, en amont des opérations d’expertise n’a pas solutionné la panne rencontrée,
— un diagnostic plus approfondi est nécessaire afin de déterminer la cause des désordres.
Il est précisé que ces anomalies rendent le véhicule impropre à l’usage normal auquel il est destiné.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [S] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [S] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 9]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Hyundai, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Y] [S] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
3 ccc au service expertises
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