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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 15 oct. 2024, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/01519 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAM
Minute : 24/00577
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [Y] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024
DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clotilde BIGNON, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 13 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 25 octobre 2021, la société EMMAUS HABITAT, a donné en location à Monsieur [Y] [P], à compter du 25 octobre 2021, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loye r mensuel de 284,90 euro et une provision sur charges de 118,28 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 21 mars 2023, la société EMMAUS HABITAT a fait commandement à Monsieur [P] de lui payer la somme de 1 930,29 euros due au titre des loyers et accessoires dus au 3 mars 2023.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 5 juin 2024, la société EMMAUS HABITAT a fait citer Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé, lui demandant:
— de constater que la clause résolutoire est acquise
— d’ordonner l’expulsion du défendeur et de toutes personnes dans les lieux de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— de condamner Monsieur [P] à lui payer par provision la somme de 1 800 euros terme de mars 2024 inclus et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges
— de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 21 mars 2023 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 juin 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société EMMAUS HABITAT se désiste de ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion, indiquant que la dette soldée.
Elle maintient ses demandes au titre des dépens.
Monsieur [P] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 5 juin 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 9 mars 2023 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Il ressort des débats que la dette locative est soldée ;
Le bailleur se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion et en paiement;
Monsieur [P] sera tenu aux dépens, la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire et d’une assignation ayant été nécessaire pour qu’il s’acquitte de sa dette locative;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance publique mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort;
Constate que la société EMMAUS HABITAT se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion et en paiement;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens y compris le coût du commandement du 21 mars 2023 ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La présente ordonnance a été signée à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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