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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSI
MINUTE n° : 2025/ 372
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
venant aux droits de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [V]
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
S.A.S. NY DISTRIBUTION, venant aux droits de la société BOULANGERIE AURELIA dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. STAR LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée au 03 Septembre 2025 puis avancée au 20 Août 2025 .L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2003, Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] venant aux droits de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [V] ont donné à bail commercial à la société BOULANGERIE AURELIA un local situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer annuel de 18.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.500 euros, d’avance le 30 de chaque mois, outre le paiement des charges.
Suivant avenant au bail du 26 octobre 2015, la société BOULANGERIE AURELIA a cédé son fonds de commerce à la SARL CHR FRANCE, aux droits de laquelle vient elle-même la SAS NY DISTRIBUTION.
La SAS NY DISTRIBUTION ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] lui ont fait délivrer le 20 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 19.605 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes des 21 février et 4 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] a fait assigner la SAS NY DISTRIBUTION, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SA STAR LEASE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 3.050 euros par mois à compter du 1er mars 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 22.355 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 19.605 euros à compter du 20 janvier 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de déclarer la présente ordonnance commune et opposables à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SA STAR LEASE, créanciers inscrits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SAS NY DISTRIBUTION a sollicité la suspension de la procédure et à titre subsidiaire, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à la perte de chance de revendre le fonds de commerce dans de bonnes conditions et ordonner, au besoin la compensation avec la dette locative. Il est sollicité en outre, le rejet des demandes accessoires.
Bien qu’assignées à étude pour la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et à personne pour la SA STAR LEASE, ils n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 11 juin 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Par ailleurs, aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que : " I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ".
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire prévoient :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16 ".
En outre, les dispositions de l’article L.622-14 du code de commerce applicables à la procédure de sauvegarde et redressement judiciaire (en application de l’article L.631-14 du même code ) prévoient : " Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ".
Il convient de préciser qu’est irrecevable la demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial pour non-paiement d’un loyer antérieur au jugement d’ouverture.
Par ailleurs, il est constant que la suspension de l’action en justice des créanciers visée à l’article L.622-21 du code de commerce procède de la seule autorité du jugement d’ouverture de la procédure collective, or elle implique l’existence d’un jugement d’ouverture.
Il s’en déduit que les articles précités ne font pas obstacle à l’action en constatation de la clause résolutoire d’un contrat de bail par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la SAS NY DISTRIBUTION soutient qu’elle entend faire l’objet d’une procédure collective (procédure de redressement ou liquidation judiciaire), mais ne produit aucun jugement d’ouverture au soutien de sa demande de suspension de l’action intentée à son encontre.
Ainsi en l’absence de procédure collective en cours, la demande de suspension sera écartée et la SAS NY DISTRIBUTION n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 février 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 3.050 euros par mois, à compter du 21 février 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu des pièces versées aux débats et en application des clauses insérées au contrat de bail, la créance relative aux loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 28 février 2025 inclus et la quote-part de la taxe foncière 2024 incombant au preneur, s’élève à la somme de 22.655 euros (soit 650 + 2.650x5 + 3.050x2 + 2.655 euros), rendant l’obligation à hauteur de 22.355 euros non sérieusement contestable de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 19.605 euros à compter du 20 janvier 2025 (date du commandement de payer valant mise en demeure) et à compter de l’assignation pour le surplus de la demande.
Sur la demande de provision reconventionnelle, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice lié à la perte de chance de revendre son fonds de commerce dans de bonnes conditions, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
La SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SA STAR LEASE, créanciers inscrits, étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SAS NY DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus (soit 208,67 euros) et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 27 juin 2003, entre Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] venant aux droits de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [V] et la SAS NY DISTRIBUTION venant aux droits de la société BOULANGERIE AURELIA à la date du 20 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NY DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNONS la SAS NY DISTRIBUTION venant aux droits de la société BOULANGERIE AURELIA à payer à Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] venant aux droits de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 3.050 euros par mois, à compter du 21 février 2025, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS NY DISTRIBUTION venant aux droits de la société BOULANGERIE AURELIA à payer à Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] venant aux droits de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [V] à payer à une somme de 22.355 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnité d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2025 inclus et sur la taxe foncière 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19.605 euros à compter du 20 janvier 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS aux dépens, frais de commandement inclus (soit 208,67 euros) ;
CONDAMNONS la SAS NY DISTRIBUTION venant aux droits de la société BOULANGERIE AURELIA à payer à Monsieur [T] [H], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [X] [V] venant aux droits de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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