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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 janv. 2026, n° 22/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/04452 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKEJ
NAC: 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (GRECE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, RCS TOULOUSE 776 950 669, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [Z] [U] ép. [M] a exercé au sein du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne à compter du 9 avril 2004, en qualité d’adjoint administratif territorial.
Elle a souscrit un contrat de prévoyance comportant des garanties de maintien de revenus en cas d’incapacité temporaire de travail et paiement d’une rente en substitution en cas d’invalidité, auprès de la mutuelle PREVIFRANCE, à effet au 1er février 2011.
Elle a été placé en arrêt de travail le 19 septembre 2011, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2017, en raison d’une narcolepsie diagnostiquée en juin 2011.
Elle a été mise en disponibilité d’office par arrêté du président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne du 18 décembre 2019.
La mutuelle PREVIFRANCE lui a versé des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire de travail jusqu’au 29 décembre 2019, date d’expiration de son congé de longue durée.
Mme [Z] [U] ép. [M], déclarée inapte au 1er janvier 2018, a été mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er juin 2020, par arrêté du 10 décembre 2020.
Elle a déclaré sa mise en invalidité auprès de la mutuelle afin d’obtenir le versement de la rente trimestrielle prévue au contrat.
Sur quoi, la mutuelle PREVIFRANCE a mandaté le Dr [S] [F], médecin-conseil, aux fins d’apprécier l’état de santé de l’intéressée. Le rapport amiable a été déposé le 29 septembre 2021.
Le 3 décembre 2021, le conseil de la mutuelle PREVIFRANCE a informé Mme [Z] [U] ép. [M] qu’elle refusait de lui verser les prestations au motif qu’elle avait sciemment omis de faire connaître ses antécédents médicaux lors de son adhésion.
Par courrier du 2 septembre 2022, la mutuelle PREVIFRANCE est fiinalement revenue sur sa position et lui a accordé le versement d’une rente trimestrielle de 74,01 euros correspondant à 60% du salaire net (hors primes), après déduction de la pension servie par la Caisse nationale de retraite, à effet rétroactif au 1er juin 2020.
Contestant le montant de la rente accordée, Mme [Z] [U] ép. [M] a, suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2022, assigné la mutuelle PREVIFRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, d’une part, obtenir le versement des indemnités journalières pour les mois de janvier à mai 2020 au titre de l’incapacité temporaire de travail et, d’autre part, obtenir le versement de la rente invalidité sur la base de 100% de son salaire annuel toutes primes incluses, avec effet rétroactif au 1er juin 2020.
La clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [Z] [U] ép. [M] sollicite du tribunal, au visa de l’article L.221-17-1 du code de la mutualité, de :
A titre principal,
— condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à lui payer la somme de 3 206,28 € au titre des indemnités journalières non perçues pour les mois de janvier à mai 2020, laquelle devra être assortie des intérêts de retard capitalisés, à compter du 29 décembre 2019 ;
— condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à lui payer la somme de 22 293,27 €, à parfaire au jour du jugement, au titre de la garantie invalidité permanente, dont la somme devra être assortie des intérêts de retard capitalisés, à compter du 1er juin 2020, date de la mise à la retraite pour invalidité ;
— condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages- intérêts ;
— condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens ;
— rappeler que le jugement est de droit exécutoire et qu’il n’y a lieu de l’écarter ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour statuer :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judicaire, aux frais avancés de la MUTUELLE PREVIFRANCE ;
— Désigner un expert médical avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile ;
— prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
— décrire et évaluer l’aptitude de Madame [M] à exercer une activité professionnelle au regard de son invalidité ;
— dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leur conseil un pré rapport ;
— recueillir leurs observations en leur accordant un délai minimum de 4 semaines et y répondre dans le rapport définitif ;
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, la mutuelle PREVIFRANCE sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
à titre principal :
— dire et juger que l’action de Mme [Z] [U] ép. [M] concernant le paiement des indemnités journalières est prescrite ;
— dire et juger que Mme [Z] [U] ép. [M] est capable d’exercer une activité professionnelle ;
— dire et juger que la MUTUELLE PREVIFRANCE n’est redevable d’aucune rente supplémentaire ;
— débouter Mme [Z] [U] ép. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si le tribunal considère que cela est nécessaire :
— ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission de déterminer si Mme [Z] [U] ép. [M] est capable d’exercer une activité professionnelle et devra fixer son taux d’invalidité ;
— juger que les frais d’expertise seront pris en charge par Mme [Z] [U] ép. [M] qui y a un intérêt ;
— condamner Mme [Z] [U] ép. [M] au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé une note en délibéré aux parties au motif qu’il entendait soulever d’office, en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevées par la défenderesse dans des conclusions au fond et non par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 6 janvier 2026, le conseil de Mme [Z] [U] ép. [M] expose que la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle PREVIFRANCE est irrecevable car non soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Par note en délibéré du 8 janvier 2026, le conseil de la mutuelle PREVIFRANCE demande la réouverture des débats en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, mettant en avant une succession d’avocats dans ce dossier ayant entravé le contradictoire, afin d’émettre des explications sur la fin de non-recevoir et, à défaut, soutient que le tribunal peut être valablement saisi de la prescription, indépendamment d’une saisine préalable du Juge de la mise en état, dès lors que son examen implique une analyse de fond concernant l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à ““dire et juger” ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la mutuelle PREVIFRANCE
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose : "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Selon l’article 791 du même code, “le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, les parties ont été invitées en cours de délibéré à faire connaître leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal. Chacune y a répondu.
Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour assurer le respect du contradictoire.
La demande liminaire de la mutuelle PREVIFRANCE tend à voir déclarer irrecevable l’action de Mme [Z] [U] ép. [M] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail à raison de la prescription biennale, sur le fondement de l’article L.221-11 du code de la mutualité et 16 du règlement mutualiste.
Il s’agit ainsi d’une fin de non recevoir visée à l’article 789 6° du code de procédure civile.
La prescription soulevée implique du tribunal qu’il s’assure seulement du respect d’un délai biennal à compter d’une date correspondant soit à l’arrêt effectif du versement d’indemnités journalières, soit à la décision de mise en disponibilité d’office.
Or, aucune de ces dates ne fait l’objet d’une discussion entre les parties, chacune convenant qu’elles sont respectivement intervenues les 28 et 18 décembre 2019.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’avance la mutuelle PREVIFRANCE dans sa note, l’examen de la prescription ne rend pas nécessaire que soit tranchée préalablement une quelconque question de fond.
En tout état de cause, conformément à la version applicable à l’espèce de l’article 789 précité, il apparaît que seul le Juge de la mise en état est compétent pour trancher, en tant que de besoin, une question de fond liée à la prescription. Ce n’est que par exception, sur sa décision, qu’il peut renvoyer à la formation de jugement. Cela suppose toutefois qu’il ait valablement été saisi de la fin de non-recevoir par des conclusions le désignant nommément, ce qui fait défaut dans le cas présent.
Au surplus, la solution est identique dans la version de l’article 789 en vigueur depuis le 1er septembre 2024, telle qu’appliquée dans les jurisprudences citées par la défenderesse dans sa note en délibéré, dès lors que le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer au fond est pris par le Juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, par mention au dossier.
Par conséquent, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées postérieurement à sa désignation et les renvoyer le cas échéant devant la formation de jugement, la mutuelle PREVIFRANCE n’est pas recevable à former cette demande directement devant la présente juridiction.
II. Sur les demandes au titre du contrat de prévoyance
*Sur la demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire de travail,
Mme [Z] [U] ép. [M] sollicite le versement de 3 206,28 euros correspondant aux indemnités journalières non versées de janvier à mai 2020, le paiement ayant été arrêté par la mutuelle à compter de sa mise en disponibilité d’office le 28 décembre 2019.
Elle réfute les arguments en défense, soutenant, à la lumière de l’article 27 du règlement mutualiste, d’une part avoir informé la mutuelle de l’expiration de son congé de longue durée et, d’autre part, qu’elle n’avait pas à former une demande de nouvelle prestation dès lors que l’indemnisation devait se poursuivre dans la continuité de son congé de longue durée, tout au long de la période de mise à disponibilité, jusqu’à sa mise à la retraite d’office.
En défense, la mutuelle PREVIFRANCE, qui considère avoir complété la perte de revenus de Mme [Z] [U] ép. [M] jusqu’au 1825ème jour d’arrêt de travail et ainsi respecté les dispositions contractuelles, soutient d’une part que cette dernière ne lui a jamais fait connaître son changement de statut alors qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour ce faire, et d’autre part qu’elle n’a jamais sollicité que lui soit versée la prestation à laquelle elle prétendait au titre de sa mise en disponibilité d’office dans le délai de trois mois prévu au contrat et a attendu l’assignation pour la réclamer, empêchant tout versement rétroactif des indemnités.
En vertu de l’article L.221-17-1 du code de la mutualité, “lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l’union doit exécuter la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà”.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 27.1 du règlement mutualiste versé aux débats prévoit que le maintien d’une base de garantie en cas d’incapacité temporaire de travail, définie à l’article 25 du même règlement, est accordé comme suit, à l’issue d’une période de franchise :
“Maladie ordinaire : du 91ème jour d’arrêt de travail au 365ème jour. Longue maladie : du 366ème jour d’arrêt de travail au 1095ème jour. Maladie de longue durée : du 1096ème jour d’arrêt de travail au 1825ème jour.”
Le même article précise en cas de mise en disponibilité d’office pour raisons médicales : “indemnisation à condition que l’employeur maintienne le demi traitement et dans la limite de 1095 jours d’indemnisation au titre du demi traitement par la Mutuelle incluant les arrêts au titre du congé de maladie ordinaire, du congé de longue maladie et du congé de longue durée.”
L’article 15 du règlement mutualiste dispose : “Le membre participant est tenu d’informer la Mutuelle dans le délai de deux mois, de tout changement de situation, notamment en cas de mutation ou de changement de statut. Passé ce délai, le changement ne sera alors pris en considération qu’à compter du 1er jour du mois qui suit la demande.”
L’article 30 dudit règlement prévoit quant à lui : “Les demandes de prestations doivent être adressées à la Mutuelle, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle le membre participant a subi une perte. Passé ce délai, le paiement des prestations n’interviendra que pour les sommes dues à compter de la réception de la demande d’indemnisation.”
Au cas présent, il est constant que Mme [Z] [U] ép. [M] a été mise en disponibilité d’office par arrêté du 18 décembre 2019, à compter du 29 décembre 2019, et qu’elle avait épuisé les 1825 jours d’arrêt de travail auxquels elle prétendait, ainsi que le versement des indemnités journalières auquel elle avait droit conformément au contrat.
Toutefois, en premier lieu, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, Mme [Z] [U] ép. [M] ne démontre par aucune pièce qu’elle ait effectivement signalé sa mise à disponibilité d’office à sa mutuelle dans le délai de deux mois requis par le contrat à compter de la décision, soit avant le 18 février 2020.
La circonstance que la mutuelle PREVIFRANCE ait mis fin au maintien de salaire contractuellement prévu en décembre 2019 ne présume pas de la connaissance par celle-ci de ce que Mme [Z] [U] ép. [M] avait été mise en disponibilité d’office. L’épuisement des droits à l’issue du congé de longue durée, nécessairement connu en amont par la mutuelle sur la base des précédents documents qui lui avaient été communiqués, est en effet à distinguer du changement de statut impliqué par la mise à disponibilité d’office, laquelle n’est pas automatique à l’issue du congé de longue durée et suppose une décision de l’administration.
En outre, dans son courrier du 17 février 2020, dont il ne ressort pas qu’elle a eu connaissance de l’arrêté de mise en disponibilité d’office, la mutuelle PREVIFRANCE rappelle à la demanderesse qu’elle a la possibilité de faire connaître tout changement de situation depuis son espace personnel en ligne.
En second lieu, il ressort des termes du règlement mutualiste que pour bénéficier à nouveau des indemnités journalières en cas de mise en disponibilité d’office, droit que ne conteste pas la défenderesse, Mme [Z] [U] ép. [M] devait justifier, outre de ladite mise en disponibilité qui ne se présume pas, du respect d’une condition tenant au maintien du demi-traitement par l’employeur.
Le cas du maintien de salaire en cas de mise en disponibilité d’office est par ailleurs traité isolément des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire, de la longue maladie et de la maladie de longue durée, par l’article 27.1 précité.
Mme [Z] [U] ép. [M] devant informer sa mutuelle de son changement de statut et justifier du respect d’une condition substantielle de perception d’un demi-traitement par son employeur pour bénéficier du maintien des indemnités journalières par sa mutuelle, c’est à tort qu’elle considère qu’il s’agissait d’un droit acquis automatiquement à l’issue du congué de longue durée.
Au regard de ces éléments témoignant du non-respect par la demanderesse de deux conditions visées au contrat pour prétendre au versement des indemnités journalières, et en l’absence de demande en paiement formée avant l’assignation, il y a lieu de constater qu’elle a perdu le bénéfice des indemnités prévues au contrat pour les mois de janvier à mai 2020.
Mme [Z] [U] ép. [M] sera en conséquence déboutée de sa demande.
*Sur la demande en paiement de la rente trimestrielle au titre de l’invalidité permanente,
Mme [Z] [U] ép. [M] soutient prétendre au bénéfice d’une rente trimestrielle couvrant 100% de son traitement indiciaire net, toutes primes incluses, au motif qu’elle souffre d’une invalidité permanente l’empêchant définitivement d’exercer une quelconque activité professionnelle, mettant en avant les conclusions des docteurs [K] et [B] l’ayant examinée en amont de la séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités territoriales. Elle s’oppose à l’argumentation développée en défense et notamment aux conclusions de l’expertise privée du médecin mandaté par la mutuelle, qu’elle juge approximatives et fait observer qu’elles ne sont corroborées par aucune autre pièce. Elle précise n’avoir jamais été en mesure de solliciter une contre-expertise.
En défense, pour s’opposer à la demande, la mutuelle PREVIFRANCE met avant les conclusions de l’expert amiable selon lesquelles Mme [Z] [U] épouse [M] n’est pas définitivement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle et ajoute qu’elle n’a jamais exercé son droit à contre-expertise tel que prévu au contrat.
En vertu de l’article L.221-17-1 du code de la mutualité, “lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l’union doit exécuter la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà”.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 31 du règlement mutualiste prévoit : “1. La présente garantie a pour objet le service d’une rente trimestrielle au membre participant âgé de moins de 62 ans en cas d’invalidité permanente ouvrant droit à pension d’invalidité.
2. Est considéré en état d’invalidité permanente l’agent affilié à la CNRACL qui est mis à la retraite pour invalidité.”
S’agissant du montant de ladite rente, l’article 33 précise :
“1. Pour les agents affiliés à la CNRACL
— Si le membre participant invalide est capable d’exercer une activité professionnelle, la Mutuelle assurera le service d’une rente dès lors que la CNRACL verse à l’agent une pension égale au moins à 30% de son dernier traitement indiciaire brut quel que soit le taux d’invalidité attribué par la commission de réforme.
Dans ce cas, le montant de la rente servie par la Mutuelle sera égal à 60% du traitement indiciaire net ou salaire net (hors primes) perçu par l’agent au moment de la mise en retraite pour invalidité, sous déduction de la pension versée par la CNRACL.
— Si le membre participant invalide est absolument et définitivement incapable d’exercer une profession quelconque le montant de la rente servie par la Mutuelle sera égal à un pourcentage de la base de garantie nette définie ci-avant et indiquée dans son certificat d’adhésion, sous déduction de la pension versée par la CNRACL.
Afin d’évaluer et se prononcer sur la capacité pour le membre participant d’exercer une activité professionnelle, la Mutuelle se réserve le droit de faire procéder à toute visite médicale ou contrôle qu’elle juge utile et nécessaire.”
Il n’est pas contesté en l’espèce que la demanderesse était assurée à hauteur de 100% de son salaire annuel net, primes incluses, en cas d’invalidité absolue au sens de l’article 33 précité, ce qui ressort en outre de sa pièce n° 1, consistant en un mail du 17 janvier 2011 émanant de la mutuelle PREVIFRANCE, ainsi que de la page 10 du règlement (“100% de la base de garantie nette”).
La contestation ne porte ainsi pas sur la portée des garanties souscrites mais uniquement sur l’applicabilité du contrat à l’état de santé médicalement constaté de Mme [Z] [U] ép. [M], selon que son invalidité est limitée à son précédent emploi ou absolue.
La demanderesse verse aux débats le rapport du Dr [C] [B], psychiatre agréé auprès du département de l’Essonne, qui l’a examinée le 8 novembre 2019, qui relève :
“L’intéressée présente des troubles de l’humeur qui sont anciens et récurrents, et toujours évolutifs actuellement malgré une prise en charge médicale et psychothérapeutique active. Ces troubles de l’humeur sont associés à des troubles somatiques.
L’état clinique actuel confère une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions pour permettre la mise en place d’une retraite pour invalidité.”
Elle produit également le rapport médical du Dr [K], neurologue au Centre hospitalier sud francilien, dactylographié et peu lisible, mais dont il ressort qu’elle “est porteuse d’une narcolepsie dont les 1ers symptomes sont apparus en 2010 et dont le diagnostic a été fait en 2011, à l’origine d’un handicap (illisible) aussi bien l’activité professionnelle que la vie sociale et justifiant sa mise en retrait pour invalidité”.
Ces deux praticiens ont contresigné le rapport du 14 juin 2019, à destination de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, dans lequel il est mentionné qu’elle inapte à exercer toutes fonctions et que cette inaptitude est définitive.
La commission précitée, composée notamment de deux médecins agréés généralistes, retient quant à elle, à l’issue de sa séance du 20 mai 2020, à l’unanimité des voix, être favorable à la mise à la retrait pour invalidité dès lors que “la multipathologie de l’agent la rend inapte définitivement à toutes fonctions”. Un taux de 60% est retenu pour la narcolepsie, et de 25% pour les troubles dépressifs.
S’agissant du rapport du Dr [S] [F] désigné par la mutuelle, celui-ci retient, à l’issue d’un examen effectué le 29 septembre 2021 que “son état de santé actuel apparaît paradoxalement compatible avec la réalisation d’un travail sédentaire”.
Particulièrement sommaires, ces conclusions sont complétées d’une note technique dans laquelle le médecin précise :
“Nous sommes devant un tableau pour moi psychiatrique complexe avec une étiquette de fibromyalgie et de narcolepsie, et pour lequel une biopsie musculaire est venue évoquer un diagnostic surajouté de polymyosite.
(…)
Cette retraite est définitive alors que l’examen clinique est discordant puisqu’elle apparaît en relative bonne forme physique et psychique, c’est-à-dire, elle ne prend plus d’EFFEXOR malgré la prescription actuelle datant de juillet 2021.
La consolidation est à mon avis acceptable au 01/06/2020.
Madame [M] est tout à fait épanouie dans ce contexte-là puisqu’elle m’explique qu’elle a droit à tout du point de vue invalidité, une RQTH depuis très longtemps, une retraite anticipée pour invalidité, une carte de station debout pénible, et qu’elle vit une vie relativement correcte dans ces conditions. Elle tient ce discours de façon assez ouverte et cohérente.
Elle cite simplement la prise de DAFALGAN CODEINE lorsqu’elle a trop mal aux muscles, des accès de migraine imposant de l’ELETRIPTAN 30 mg au moment des crises de migraine.
Pour moi, soit je la vois dans une phase des plus positives et je ne peux pas comprendre cette réforme avec retraite anticipée pour invalidité.
Il me semble qu’à l’issue de mon examen, elle pourrait néanmoins avoir des activités classiques d’un travailleur sédentaire.
Elle n’a aucun trouble de mémoire, aucun dysfonctionnement intellectuelle, elle apparaît rayonnante lors de cette expertise.”
Toutefois, le tribunal observe que si ce rapport d’expertise amiable est la pièce la plus récente, il n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire et va à rebours des constatations conjugées d’un neurologue et d’un psychiatre, ainsi que du vote de deux médecins agréés en faveur d’une inaptitude absolue de la demanderesse, soit quatre soignants différents ayant examiné son dossier médical.
En outre, l’expert amiable remet en cause le discours de Mme [Z] [U] ép. [M] dans sa note technique, évoquant des discordances et avançant notamment qu’elle ait pu trier ses documents médicaux pour ne pas mentionner ses antécédents psychiatriques, qu’elle n’a pourtant pas dissimulés dans le cadre de la procédure aux fins de mise à la retraite d’office. Il affirme par ailleurs : “au moment où elle a pris son contrat invalidité prévoyance, elle savait qu’elle était porteuse d’une pathologie qui allait à terme entraîner des arrêts prolongés”, prenant ainsi position sur une question qui ne relève pas de sa compétence tout en l’accusant de mauvaise foi. Le tribunal, dans ces conditions, s’interroge sur la partialité de l’expert mandaté par la mutuelle.
Les conclusions de l’expert amiable sur l’invalidité supposée de Mme [Z] [U] ép. [M] sont, de plus, rédigées en des termes hésitants (“il me semble que…”, “elle pourrait”, “son état de santé actuel apparaît paradoxalement…”).
Que l’expert amiable ait pu rencontrer la demanderesse sous un de ses meilleurs jours et que celle-ci ait pu adapter son traitement anti-dépresseur au gré de l’évolution de son état psychique, lequel est par nature changeant au regard de ses troubles dépressifs, ne suffit pas à écarter les conclusions des autres médecins en faveur d’une invalidité absolue.
Enfin, l’expertise amiable n’est corroborée par aucune pièce complémentaire confortant le diagnostic du Dr [S] [F].
Il est ainsi établi, en l’absence de preuves contraires suffisamment convaincantes, par Mme [Z] [U] ép. [M] qu’elle est bien atteinte d’une invalidité la rendant absolument et définitivement incapable d’exercer une activité professionnelle.
Les conditions de mise en jeu de la garantie “invalidité permanente” couvrant l’intégralité de son salaire net, primes incluses, étant réunies, Mme [Z] [U] ép. [M] est fondée en sa demande. Il y sera fait droit.
Le tribunal fera sien, en l’absence de contestation, le calcul proposé par la demanderesse, prenant pour base le traitement annuel de référence figurant sur l’avis d’imposition de 2017, soit :
— 1 591 euros (traitement mensuel) – 740, 65 euros (pension versée par la CNRACL) = 850, 35 euros de salaire mensuel à maintenir,
— 850, 35 euros x 3 = 2 551, 05 euros de rente trimestrielle
— 2 551, 05 euros x 9 trimestres acquis (du 1er juin 2020 au 1er septembre 2022) = 22 959, 45 euros,
— 22 959, 45 euros – 666, 18 euros (déduction de la rente déjà versée par la mutuelle) = 22 293, 27 euros
La mutuelle PREVIFRANCE sera ainsi condamnée à payer à Mme [Z] [U] ép. [M] la somme de 22 293, 27 euros au titre de la garantie “invalidité permanente”.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une mise en demeure au 1er juin 2020. Les intérêts au taux légal ne sauraient, conformément à l’article 1231-6 du code civil, courir à compter de cette date. En conséquence, le tribunal, en application de l’article 1231-7 du même code, fixera le point de départ des intérêts à la date de l’assignation, soit le 24 octobre 2022.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts, qui est demandée.
Au surplus, le tribunal, s’étant estimé suffisamment renseigné sur l’état de santé de la demanderesse, dira n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire, à laquelle chacune des parties était favorable à titre subsidiaire.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.“
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
Au cas présent, Mme [Z] [U] ép. [M] expose que sa mutuelle a fait preuve d’une résistance abusive pendant près de trois ans, lui causant ainsi un préjudice.
Outre qu’elle ne démontre d’aucun préjudice distinct que la condamnation assortie des intérêts légaux n’aurait pas suffisamment réparé, il ne peut être retenu de mauvaise foi à l’encontre de la mutuelle PREVIFRANCE, qui a fait valoir des arguments fondés sur l’expertise amiable, qui ont été soumis au débat contradictoire et tranché par le présent jugement.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la mutuelle PREVIFRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] [U] épouse [M] une somme qu’il convient de fixer à 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la mutuelle PREVIFRANCE sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT N’Y AVOIR LIEU à réouverture des débats ;
DIT que la demande de la mutuelle PREVIFRANCE en prescription de l’action de Mme [Z] [U] épouse [M] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail est irrecevable ;
DEBOUTE Mme [Z] [U] épouse [M] de sa demande au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
CONDAMNE la mutuelle PREVIFRANCE à payer à Mme [Z] [U] épouse [M] la somme de 22 293,27 euros au titre de la garantie invalidité permanente ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
en conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [Z] [U] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la mutuelle PREVIFRANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la mutuelle PREVIFRANCE à payer à Mme [Z] [U] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la mutuelle PREVIFRANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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