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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 24/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/416
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Madame [H] [N], son épouse, munie d’un pouvoir régulier
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Février 2025
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 24/03882 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NO3Y
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [N] ont contracté le 7 août 2018 auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR un emprunt de 25.000 euros remboursable en 120 mensualités de 313,19 euros au taux de 5,56 % à compter du 4 octobre 2018.
Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courriers en date du 15 novembre 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte introductif d’instance en date du 3 décembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait citer Monsieur et Madame [N] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 22.992,38 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,56 % sur la somme de 21.719,75 euros et au taux légal pour le surplus,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 février 2025, la juridiction a invité les parties à conclure sur la date du déblocage des fonds.
A l’audience du 26 mai 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR maintient sa demande et s’oppose aux délais.
Monsieur et Madame [N] exposent que les mensualités sont réglées par l’assurance à hauteur de 98 euros par mois et ils demandent des délais de paiement pour ce montant.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte de l’historique que les fonds ont été libérés le 13 août 2018 soit dans le délai de 7 jours visé à l’article L. 312-25 du code de la consommation. En conséquence, la nullité est encourue par application de l’article 6 du code civil et il convient de condamner Monsieur et Madame [N] au remboursement de la somme de 25.000 euros déduction à faire de tous les versements réalisés.
A cet égard, l’historique de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR qui va du 13 août 2018 au 10 mars 2024 fait état de versements pour un montant total de 16.266,88 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [N] demeurent redevables de la somme de 8.733,12 euros, compte non tenu des versements réalisés depuis le 10 mars 2024.
Ces sommes seront à déduire de la somme en principal sur justification par Monsieur et Madame [N] auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de leur versement.
Monsieur et Madame [N] faisant état d’une pension d’invalidité de 1.400 euros comme seule ressource pour un couple avec trois enfants, il convient de faire droit à leur demande de délais ainsi qu’il est dit au dispositif.
Cela ne permettant pas d’apurer la dette dans le délai légal, il y a lieu d’inviter les débiteurs à saisir la Commission de Surendettement, seule autorité pouvant prévoir un apurement pérenne de ce type de dette.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 8.733,12 euros, déduction à faire des versements réalisés entre le 10 mars 2024 et la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accorde à Monsieur et Madame [N] des délais de paiement et les autorise à s’acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 98 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [N] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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