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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [E] [S]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00892 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWQ
Décision n°
Notifié le
à
— M. [E] [S]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [R] [I],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [U] [J],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-000114 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 décembre 2023
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 15 décembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [8] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 44 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2017 et dont il a été consolidé à la date du 27 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité et de condamner la [9] aux dépens. Il produit des pièces médicales et explique que toutes les lésions consécutives à l’accident n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la fixation de son taux d’incapacité.
La [9] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [E] [S] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, conforme au guide barème. Elle ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel que celui-ci n’est pas contesté par l’assuré.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 27 mars 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [E] [S],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [S] imputable à son accident du travail du 10 janvier 2017.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [E] [S] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 42 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci n’est pas contesté par Monsieur [E] [S]. Il sera fixé à 5 %.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [E] [S] sera fixé à 47 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 27 mars 2023, les séquelles présentées par Monsieur [E] [S] à la suite de son accident du travail du 10 janvier 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 47 %,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [8] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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