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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 21/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GESCO, S.A.S. SAINT FIACRE II, S.A. MAAF ASSURANCES c/ GROUPEMENT EUROPEEN ASSURANCE ARCHITECTES CONCEPTE UR ( MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASS. MAF ), S.A.R.L. BLIN PATRICE & ASSOCIES, Compagnie d'assurance MMA IARD, Organisme GROUPAMA LOIRE BRETAGNE En qualité d'assureur de la société SERVI LOIRE, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02167 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDKT
DEMANDEUR :
S.A.S. SAINT FIACRE II, venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GESCO
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. SAINT FIACRE
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société SMABTP, assureur de la société ARCHITECTURE ODILE COCHARD ET ALAIN LE PORT
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLIN PATRICE & ASSOCIES
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société MONNIER ET VALLEE S.A
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BOUCHEREAU
Rep/assistant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL A.B.L.C. AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Organisme GROUPAMA LOIRE BRETAGNE En qualité d’assureur de la société SERVI LOIRE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société BLIN PATRICE & Associés
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Groupement GROUPEMENT EUROPEEN ASSURANCE ARCHITECTES CONCEPTE UR (MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASS. MAF)
S.C.P. SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD & ALAIN LE PORT
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. SOCIÉTÉ ALBINGIA
Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BOUCHEREAU BATIMENT
S.C.P. DOLLEY COLLET
S.A.R.L. SERVI LOIRE INDUSTRIE
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la SCI SAINT FIACRE a fait construire un immeuble de bureau en R+1 sis [Adresse 1].
Suivant contrat du 23 octobre 2009, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SCP ODILE COCHARD & ALAIN LE PORT, assurée auprès de la MAF, puis auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2017.
Ont également été confié :
— Le lot chauffage à la société MONNIER ET VALLEE, assurée auprès d’ALLIANZ,
— Le lot maçonnerie à la société BOUCHEREAU, assuré auprès des MMA,
— Le lot couverture zinguerie à la Société SERVI LOIRE INDUSTRIE, assurée auprès de GROUPAMA,
— Le lot isolation thermique et acoustique à la Société PLAFISOL, assurée auprès d’AXA,
— Le lot couverture à la Société PINEAU COUVERTURE, assurée auprès de la SMABTP,
— Le lot charpente menuiseries à la Société MCPA, assurée auprès de la MAAF,
— Le lot peinture à la Société BLIN PATRICE & ASSOCIES, assurée auprès de la MAAF.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2011, avec réserves levées ultérieurement.
La SAS GESCO est locataire de l’immeuble.
Par courrier du 11 janvier 2018, la SCI SAINT FIACRE a déclaré un sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, qui n’a pris en charge qu’un seul désordre.
Par acte du 29 mai 2019, la SCI SAINT FIACRE et la SAS GESCO ont fait assigner la SCP COCHARD & LE PORT ainsi qu’ALBINGIA aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Le juge des référés a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 4 juillet 2019.
Suivant exploit en date du 30 janvier 2020, la société ALBINGIA a fait délivrer assignation en référé aux sociétés MONNIER, PLAFISOL, BOUCHEREAU BATIMENT, PINEAU COUVERTURE, SERVI LOIRE INDUSTRIE, MCPA, ALLIANZ, AXA, MMA IARD, SMABTP, ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE, la MAAF et la MAF afin de leur rendre commune l’ordonnance de référé du 04 juillet 2019.
Suivant ordonnance de référé du 20 mai 2020 les opérations d’expertise ont été étendues à ces parties.
Suivant exploits en date des 15, 18, 19, 22 et 25 février 2021, la société GESCO et la SCI SAINT FIACRE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SARL MCPA, la SARL BLIN PATRICE & ASSOCIES, la SA ALLIANZ, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la SMABTP, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SA MAAF, le GROUPEMENT EUROPEEN ASSURANCE ARCHITECTES CONCEPTEURS (MAF), la SCP ARCHITECTURE COCHARD ET LE PORT, la SA ALBINGIA, la SARL MONNIER, la SARL PLAFISOL, la SAS BOUCHEREAU BATIMENT, la SCP DOLLEY COLLET, la SARL SERVI LOIRE INDUSTRIE, aux fins d’obtenir réparation des désordres relevés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-02167.
Selon exploit en date du 26 juillet 2021, la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD et ALAIN LE PORT a fait assigner au fond également la SMA SA en sa qualité d’assureur actuel de la SCP ARCHITECTURE ODILE COCHARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-03564.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 25 mars 2022.
Monsieur [B] a déposé son rapport définitif le 17 mars 2022.
Par acte du 29 septembre 2023, la SCI SAINT FIACRE a vendu l’immeuble à la SAS SAINT FIACRE II.
Par conclusions d’incident du 04 mars 2025, la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles L. 121-10, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances
Juger que la société GESCO, locataire, n’a pas la qualité d’assuré de la police « Dommages Ouvrage » ;
Juger la société GESCO irrecevable à agir à l’encontre de la compagnie ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » ;
Débouter la société GESCO de sa demande indemnitaire à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA assureur « Dommages Ouvrage » ;
Condamner la société GESCO à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisa DE BERNARD, Avocat au Barreau de NANTES.
Par conclusions d’incident du 21 mai 2025, la SAS GESCO et la SAS SAINT FIACRE II, venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles L121-10, L242-1 et A243-1 du code des assurances, de :
Débouter la Société ALBINGIA de sa demande incidente,
Constater que la Société GESCO ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de la Société ALBINGIA, assureur « Dommages Ouvrage »,
Condamner la Société ALBINGIA à régler à la SAS SAINT FIACRE II venant aux droits de la SCI SAINT FIACRE et à la Société GESCO une somme de 1.250,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société ALBINGIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & BONY, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties non concernées par l’incident non pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de la SAS GESCO
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
La SA ALBINGIA fait valoir le défaut de qualité à agir de la SAS GESCO, dès lors que seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour agir contre l’assureur dommages-ouvrage et que la SAS GESCO n’est que locataire.
La SAS GESCO ne peut effectivement former de demandes en réparation des désordres affectant l’immeuble qu’elle occupe et agir contre l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement des articles L242-1 et A243-1 du code des assurances.
Toutefois, dès lors que la SAS GESCO ne formule aucune demande à ce titre, contre la compagnie ALBINGIA, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de condamner la société ALBINGIA aux dépens et à verser la somme de 500 euros à la SAS GESCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALBINGIA à l’encontre de la SAS GESCO est sans objet ;
CONDAMNONS la SA ALBINGIA aux dépens ;
CONDAMNONS la SA ALBINGIA à verser la somme de 500 euros à la SAS GESCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA ALBINGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025 pour les conclusions de Maître LIVORY ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Céline LEROUGE de la SELARL A.B.L.C. AVOCATS ASSOCIES – ANGERS
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS – RENNES
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Elisa DE BERNARD – 301
Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY – 82
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Anne-maud TORET – 66
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
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