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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVX
NAC : 50C
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Madame [X] [F] [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S. EM OI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures n° F202400024 du 25 juin 2024 et F202400069 du 21 septembre 2024, Mme [X] [F] [C] [O] a fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques auprès de la SAS EM OI.
Le 18 juin 2024, Mme [X] [O] a réglé par chèque un acompte de 7 566,21 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, Mme [X] [O] a fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de remboursement de la somme de 7 566,21 euros et en réparation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— condamner la SAS EM OI à lui verser la somme de 7 566,21 euros,
— condamner la SAS EM OI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter la SAS EM OI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la SAS EM OI aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231, 1231-1, 1217 et 1610 du code civil, que la livraison des panneaux photovoltaïques n’est pas intervenue malgré ses relances. Elle ajoute que le président de la SAS EM OI s’est engagé à lui rembourser l’acompte versé avant le 24 décembre 2024, mais qu’aucun paiement n’a été effectué en dépit de l’envoi d’une mise en demeure.
Elle expose que l’absence de livraison de ces panneaux lui a causé un important préjudice de jouissance.
La SAS EM SOI, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, si les factures produites aux débats ne mentionnent aucune date ni délai de livraison des panneaux photovoltaïques, il ressort des échanges entre les parties que celle-ci était prévue avant la période cyclonique de 2024.
La facture n° F202400069 du 21 septembre 2024 révèle que les parties avaient convenu du versement d’un acompte de 7 566,21 euros. Il résulte de la copie de chèque du 18 juin 2024 et du mail de la SAS EM OI du 18 juin 2024 que Mme [X] [O] a procédé au paiement de cet acompte.
Les échanges entre les parties et l’attestation de la SAS EM OI du 18 décembre 2024 permet de constater le défaut de livraison dans les délais impartis dans la mesure où la défenderesse s’est engagée à rembourser l’acompte versé par la demanderesse.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [X] [O].
La SAS EM OI sera donc condamnée à lui verser la somme de 7 566,21 euros.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’inexécution de l’obligation de livraison a indéniablement privé la demanderesse d’une chance de jouir des panneaux photovoltaïques. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SAS EM OI sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [X] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SAS EM OI à payer à Mme [X] [F] [C] [O] la somme de 7 566,21 euros au titre du défaut de délivrance ;
Condamne la SAS EM OI à payer à Mme [X] [F] [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS EM OI à payer à Mme [X] [F] [C] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EM OI aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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