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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 13 mars 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Minute : n° 45 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFJN joint avec le 25/235
N.A.C. : 50D
AFFAIRE :, [X], [K], [L] / Société FORD ITALIA SPA, S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, S.A.S., [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [X], [K], [L]
né le 24 Septembre 1959 à, [Localité 1] (CENTRAFRIQUE),
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
Société FORD ITALIA SPA,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ITALIE
représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S., [Adresse 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 06 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 février 2018, M., [X], [L] a acquis un camping-car neuf de marque, [Etablissement 1] Team 261, immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la Sas, [Y], [V] moyennant la somme de 47 980 euros TTC.
Le 31 octobre 2024, le véhicule qui affichait 36 447 kilomètres au compteur est tombé en panne, refusant de démarrer. Le garage Auto Services, [Localité 2], dépendant du réseau Ford, a préconisé le remplacement du moteur et a établi un devis d’un montant de 13 952,42 euros TTC.
M., [O] a mandaté M., [P] aux fins d’expertise extra-judiciaire, lequel a notamment constaté un fort déséquilibre du moteur et une absence d’étanchéité de trois cylindres du moteur.
La Sas Fmc Automobiles, exerçant sous l’enseigne Ford France Ce, a refusé de participer aux opérations d’expertise aux motifs que la garantie du véhicule avait expiré depuis le 8 février 2020 et qu’elle n’était pas constructeur du véhicule, le châssis du véhicule provenant du marché italien.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, M., [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Sas, [Adresse 6] de lui rembourser le prix de vente contre restitution du véhicule.
Par acte en date du 23 juillet 2025, M., [L] a fait assigner la Sas, [Y], [V] et la Sas Fmc Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et de voir condamner les sociétés in solidum à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte en date du 29 octobre 2025, la Sas, [Adresse 6] a fait assigner la société de droit italien S.P.A Ford Italia, constructeur du châssis identifié sous le n°Wf0JXXTTGJHM09772 équipant le camping-car litigieux, devant la même juridiction aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale, de voir rendre communes et opposables à cette société les opérations d’expertise sollicitées par M., [L] et de voir modifier la mission de l’expert afin qu’il dise si la panne provient d’un défaut de fabrication, de conception, d’un manquement aux normes de conformité ou si elle résulte d’un défaut d’entretien.
A l’audience du 6 février 2025, M., [L], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il soutient avoir un motif légitime à l’organisation de cette expertise et conteste la demande de mise hors de cause présentée par la Sas Fmc Automobiles aux motifs qu’il existe un doute quant à la qualité d’importateur de cette société du véhicule litigieux, qu’elle a pris en charge, dans le cadre de la garantie contractuelle, une réparation réalisée le 9 juin 2020 à la suite d’un dysfonctionnement des injecteurs et que ces pièces sont celles qui envoient le carburant dans les cylindres dont l’expert amiable a relevé que trois d’entre eux n’étaient pas étanches.
La Sas, [Adresse 6], représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M., [L] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et de le débouter de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sas Fmc Automobiles, représentée par son avocat, demande au juge de :
— débouter M., [L] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M., [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M., [L] et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
En toute hypothèse :
— condamner M., [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas construit le véhicule litigieux, ne l’a pas importé en France, n’a pas davantage vendu le châssis litigieux de sorte qu’elle n’a pas participé à la chaîne contractuelle de vente et n’est pas redevable de la garantie des vices cachés puisqu’elle n’a pas commercialisé le véhicule ou un de ses éléments. Elle conteste également avoir importé le châssis qui a été vendu à l’origine en Italie. Elle explique qu’elle gère la garantie commerciale pour l’ensemble des véhicules de la marque Ford circulant en Europe, c’est-à-dire qu’elle est destinataire de l’ensemble des demandes de garanties formulées par les concessionnaires pour les véhicules sous garantie commerciale, raison pour laquelle elle est intervenue précédemment sur le véhicule litigieux. Elle souligne toutefois que la garantie commerciale a pris fin.
En réponse aux moyens de M., [L], elle souligne qu’il lui appartient de démontrer qu’elle aurait participé à la chaîne contractuelle de vente, ce qu’il ne fait pas et d’identifier l’importateur du véhicule en interrogeant son vendeur puisqu’elle démontre ne pas être cet importateur.
La S.P.A Ford Italia, représentée par son avocat, demande au juge de :
— joindre l’instance à celle enregistrée sous le n° RG 25/00183,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— modifier la teneur de la mission de l’expert afin notamment de l’interroger sur la cause exacte des défauts, la valorisation du prix du châssis et du camping-car, les éventuelles dégradations et déteriorations du véhicule, leurs causes, le coût des travaux de remise en état et la détermination de la valeur de jouissance procurée par le véhicule à M., [L],
— dire qu’il appartiendra à M., [L] d’avancer les frais de la mesure qu’il sollicite,
— laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la Sas, [Y], [V].
Après avoir rappelé que son objet social est limité à l’importation de pièces ou de véhicules neufs de marque Ford, elle explique avoir acquis le châssis litigieux neuf auprès de la société Ford Motor Company Limited avant de le revendre à la société Trigano S.P.A le 21 avril 2017, une cellule ayant ensuite été installée sur le châssis.
Elle souligne qu’elle n’a jamais été sollicitée avant la délivrance de l’assignation, que les désordres constatés au niveau du moteur ne permettent pas de déterminer les causes de la panne, contestant l’affirmation de l’expert amiable selon lequel “le problème est archi connu chez FORD”, précisant que la panne peut venir d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation inadaptée, d’une intervention défaillante ou d’un surpoids et/ou à l’inadaptation de la cellule installée. Elle réclame que la mission de l’expert soit modifiée et complétée afin de permettre d’apprécier le montant des restitutions à venir en cas de résolution de la vente.
Elle considère qu’il appartient à M., [L] de supporter les sommes nécessaires à la mesure d’expertise dès lors qu’il supporte la charge de la preuve.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, eu égard aux liens existant entre les instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’instance RG n°25/00235 sous le RG n°25/00183.
Sur la mesure d’instruction et la demande de mise hors de cause :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, M., [L] verse aux débats le devis établi par la Sas Auto Services, [Localité 2] intervenue à la suite de la panne du véhicule et les procès-verbaux d’expertise amiable en date des 14 mai et 11 juin 2025 constatant, à la suite d’un test d’étanchéité pratiqué que le moteur est fortement déséquilibré et non étanche sur 3 cylindres.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer la réalité et la cause des désordres survenus sur son camping-car et à pouvoir opposer les résultats de ces opérations au vendeur, la Sas, [Adresse 6], ainsi qu’à la société S.P.A. Ford Italia dont il est établi, par les pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle a acquis le châssis équipant ce véhicule avant de le vendre à la société Trigano S.P.A.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire ayant pour but de déterminer l’origine des défauts présentés par le véhicule et notamment si ceux-ci sont imputables à un défaut du châssis, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation, à tout dispositif installé sur le véhicule ou à une mauvaise intervention, M., [L] justifie également d’un intérêt légitime à voir ces opérations d’expertise réalisées au contradictoire de la Sas Fmc Automobiles.
Si la Sas Fmc Automobiles indique, à juste titre, qu’il n’est pas démontré qu’elle est l’importateur du véhicule litigieux alors que cette information est détenue, a minima, par la Sas, [Adresse 7] qui a vendu ce véhicule neuf à M., [L], elle ne conteste pas avoir pris en charge, au titre de la garantie commerciale, une réparation réalisée le 9 juin 2020 consistant en un “renforcement des 4 injecteurs suite à un rappel constructeur” selon les mentions du procès-verbal d’expertise extra-judiciaire, rien ne permettant, à ce stade de la procédure, d’exclure tout lien entre cette réparation et les défauts présentés par la suite par ce véhicule, cette société ne versant, par ailleurs, aucune pièce pour justifier du cadre de son intervention lors de cette réparation et qu’elle serait en charge de traiter l’ensemble des réclamations présentées par les concessionnaires de la marque Ford au titre de la garantie commerciale.
Il convient, en conséquence, de débouter la Sas Fmc Automobiles de sa demande de mise hors de cause.
L’expertise doit donc être ordonnée au contradictoire de ces trois sociétés après avoir accordé à la Sas, [Adresse 7] et la société S.P.A. Ford Italia les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
Il convient également de faire partiellement droit au complément de mission réclamé par la société S.P.A Ford Italia à l’exception du coût des travaux de remise en état éventuellement nécessaires en raison de dégradations et détériorations du véhicule dès lors qu’il en est déjà tenu compte dans la valorisation du véhicule au jour de l’expertise.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M., [L] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise. Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que la Sas Fmc Automobiles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n°25/00235 sous le RG n°25/00183,
Donnons acte à la Sas, [Y], [Adresse 8] et à la société S.P.A. Ford Italia de leurs protestations et réserves,
Déboutons la Sas Fmc Automobiles – Ford France de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M., [M], [H]
Ou en cas d’indisponibilité :
M., [T], [U]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles dont ceux relatifs aux interventions (réparations, pose d’accessoires, entretiens, sinistres) réalisées sur le véhicule ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
— Examiner le véhicule camping-car de marque, [Etablissement 2] 261, immatriculé, [Immatriculation 1] appartenant à M., [X], [L], en décrire les principales caractéristiques, décrire les interventions réalisées postérieurement à son acquisition,
— Vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par M., [L] dans l’assignation et les documents de renvoi à l’exception de ceux non définis, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
— Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, notamment du châssis, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises interventions ou de modifications apportées ou de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées,
— Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et dire s’ils étaient ou non apparents, et s’ils pouvaient être connus par le vendeur,
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue l’usage de manière importante,
— Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties,
— Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l’immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Valoriser le prix du châssis et du camping-car au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes,
— Déterminer la valeur de jouissance procurée par le véhicule à M., [L],
— Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
— Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [X], [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Déboutons M., [X], [L] et la Sas Fmc Automobiles -Ford France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M., [X], [L] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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