Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 21 janv. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/03408 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5LR
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES CRETS DE FERNEY sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [W]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] [W] sont propriétaires des lots n° 113, 320 et 374 au sein de la coproriété [Adresse 9], située [Adresse 2] à [Localité 6].
À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a adressé à Monsieur et Madame [Y] [W] plusieurs mises en demeure qui se sont avérées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de Les Crêts de Ferney, représenté par son syndic en exercice, AEDES grand Genève, a assigné Monsieur et Madame [Y] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer :
— la somme de 2 511,47 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées,
— la somme de 360 € correpondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [Y] [U], régulièrement cités, n’ ont pas comparu à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (notamment le règlement de copropriété, contrat de syndic, mises en demeure, appels de fonds des exercices 2023 et 2024, procès-verbaux de l’assemblée générale 2021, 2023 et 2024, décompte des sommes dûes) que Monsieur et Madame [Y] [W] ne se sont pas acquittés du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de la somme de 2 511,47 € arrêtée au 29 octobre 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à hauteur de la somme de 2 511,47 € au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 29 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs une somme 360 € au titre des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat.
Pour autant, force est de constater que rien n’est prévu contractuellement dans le contrat de syndic versé aux débats concernant la somme réclamée pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice.
Ainsi, si dans les sommes énumérées à la rubrique “frais de recouvrement” (point 9.1 du contrat de syndic) figure les somme de 360 € TTC pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, il est précisé que ces sommes ne sont dûes qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à ce titre doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, se prévalant d’une résistance abusive des consorts [W] et des conséquences de leur carence sur les autres copropriétaires.
L’article 1231-6 du code civil dispose :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la mauvaise foi du copropriétaire débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
Or, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une telle mauvaise foi, qui ne saurait être déduite du seul retard de paiement, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires doit nécessairement être rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Monsieur et Madame [Y] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2 511,47 € au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 29 octobre 2024 ;
Rejette la demande dusyndicat des copropriétaires [Adresse 9] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Crêts [Adresse 4] ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Crêts de [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pas-de-porte ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Exécution forcée ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Bore ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Versement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Cellier
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.