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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 AVRIL 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB22-W-B7K-TPLG
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
DEFENDERESSES
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 9]
Non représentée,
VITIAS SUPERETTE, société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 987 933 538, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 5 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2025, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] ont consenti à Madame [M] [Q], agissant au nom de la société Vitias [Y] alors en cours de formation, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 11], à [Localité 2] (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er avril 2025 moyennant un loyer annuel initial de 10 452,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [M] [Q] s’est portée caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société Vitias [Y] en vertu du contrat de bail.
Le 20 octobre 2025, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] ont fait signifier à la société Vitias [Y] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 8 555,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte signifié le 5 novembre 2025, les consorts [Z] ont sommé Madame [M] [Q], en qualité de caution, de s’acquitter de la somme de 8 555,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] a fait assigner en référé la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Vitias [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société Vitias [Y] à leur payer, à titre de provision, la somme de 8 555 € ;
— condamner la société Vitias [Y] à leur payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 871 € ;
— condamner la société Vitias [Y] à leur payer la somme provisionnelle de 6 750 € au titre du solde du pas de porte ;
— condamner la société Vitias [Y] à leur payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;
— condamner à titre provisionnel Madame [M] [Q] à garantir la société Vitias [Y] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle.
Assignées à l’étude, la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] n’ont pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Vitias [Y] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 10 avril 2025 entre Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] et la société Vitias [Y] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 20 octobre 2025 à la société Vitias [Y] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8 555,00 € au 7 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Après déduction des sommes imputées au titre du pas-de-porte, le montant dû à cette date au titre des loyers impayés s’élevait à la somme de 4 355,00 € ;
Il ressort d’un décompte du 19 décembre 2025 produit par la demanderesse que la société Vitias [Y] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 novembre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Vitias [Y] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] versent aux débats un extrait du compte de la société Vitias [Y] arrêté à la somme de 11 697,00 € au 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Après déduction des sommes dues au titre du pas-de-porte, la créance locative s’élève à la somme de 6 097,00 €.
L’obligation de la société Vitias [Y] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H].
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 4 355,00 €, et à compter du 5 janvier 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’article 6 du contrat de bail que le preneur s’est engagé envers Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] à payer la somme totale de 10 250,00 € en quatorze mensualités de 700,00 € chacune à compter du 1er mai 2025, suivie d’une quinzième mensualité de 450,00 €.
En l’absence de preuve d’un quelconque versement à ce titre, l’obligation de la société Vitias [Y] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 300,00 €, correspondant au neuf premières mensualités, échues au jour de l’audience.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [M] [Q], en qualité de caution solidaire :
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats que Madame [M] [Q] s’est engagé à garantir notamment le paiement des loyers et charges, ainsi que des indemnités d’occupation qui pourraient être mises à la charge du locataire.
La validité de cet engagement ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient donc de condamner Madame [M] [Q] solidairement avec la société Vitias [Y] au titre des loyers et indemnités d’occupation.
En revanche, aucune stipulation de l’acte de cautionnement ne porte sur l’engagement de payer un pas-de-porte, de sorte que la demande de condamnation à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Vitias [Y] et Madame [M] [Q], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 avril 2025 entre Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] et la société Vitias [Y] portant sur le local situé [Adresse 12], à [Localité 2] (Yvelines), avec effet au 20 novembre 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Vitias [Y] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 6 097,00 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 sur un montant de 4 355,00 € et à compter du 5 janvier 2026 pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société Vitias [Y] à payer à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] la somme de 6 300,00 €, à titre de provision à valoir sur le solde du pas-de-porte ;
CONDAMNONS in solidum la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [A] [H], Monsieur [P] [I], Monsieur [D] [I], Madame [O] [H] épouse [X], Mademoiselle [B] [H] et Monsieur [R] [H] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum la société Vitias [Y] et Madame [M] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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