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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET4X
S.A.S. ISOCONFORT ECO SAS
contre
[K] [X]
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ISOCONFORT ECO SAS,
dont le siège social est sis 7 Route de Bayonne – 64230 POEY-DE-LESCAR
représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, substitué par Me MENET Anaïs, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[K] [X],
demeurant 35 rue des Champs Longs – 65360 ALLIER
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis n°110 daté du 10 juillet 2023, et accepté le 16 octobre 2023, [K] [X] a confié à la SAS ISOCONFORT ECO des travaux d’isolation pour un montant TTC de 3.312 euros dans son domicile au 35 rue des Champs Longs à ALLIER (65360).
Le 8 novembre 2023, la société ISOCONFORT ECO a établi une facture n°2023-121 d’un montant de 3.312 euros correspondant au devis précité.
Par courriers des 18 janvier, 4 avril et 25 juin 2024 adressés à [K] [X], la société ISOCONFORT ECO a sollicité celui-ci de régler la somme due.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2024, distribué le 27 septembre 2024, la société ISO CONFORT ECO a mis en demeure [K] [X] de régler la somme de 3.312 euros, outre la somme de 40 € au titre de la pénalité forfaitaire.
La société ISOCONFORT ECO a adressé une nouvelle mise en demeure, datée du 25 novembre 2024 à [K] [X], de payer la somme de 3.952 euros TTC, laquelle a été présentée le 27 novembre 2024 et est revenue à l’expéditrice portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SAS ISOCONFORT ECO a fait assigner [K] [X] devant le tribunal judiciaire de TARBES, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1194, 1231-1 et suivants et 1344-1 du code civil, la condamnation de [K] [X] [K] à lui verser :
— la somme de 3.312 euros TTC, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 septembre 2024, outre une pénalité forfaitaire contractuelle de retard d’un montant de 40 euros,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi causé par une résistance abusive,
— la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance intégrant les frais des mises en demeure des 18 septembre et 25 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ISOCONFORT ECO fait valoir qu’elle a réalisé la mission confiée, à savoir l’isolation par projection de mousse polyréthanne en cellules fermées SYSTOSPRAY dans un logement situé au 35 rue des Champs Longs à ALLIER (65360), et que [K] [X] est en conséquence tenu de lui verser la somme de 3.312 euros correspondant à la facture du 8 novembre 2023. Elle relève que celui-ci n’a pas contesté devoir le montant réclamé.
Elle indique que l’inexécution du contrat par [K] [X] lui a causé un préjudice en la privant d’une partie de son chiffre d’affaires alors qu’elle a engagé des frais pour réaliser sa mission. Elle soutient que la résistance de [K] [X] est abusive en ce qu’il n’oppose aucune exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de la facture. Elle sollicite la réparation de son préjudice matériel consécutif à la résistance abusive et l’exécution déloyale.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée à l’audience par le défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, [K] [X] ne conteste ni devoir payer ni le montant de la facture, expliquant avoir rencontré des problèmes financiers. Il considère exagérée la demande de dommages et intérêts formulée par la société demanderesse. Il sollicite l’octroi de six mois de délais de paiement, soit 552 euros par mois, indiquant percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros et avoir un enfant à charge.
[K] [X] a été autorisé à produire en cours de délibéré un avis d’imposition, un justificatif de l’existence d’un crédit immobilier, un justificatif d’enfant à charge ainsi qu’un contrat d’apprenti.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231-6 du code précité dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la société ISOCONFORT ECO produit aux débats le devis de prestations de travaux d’isolation n°110 d’un montant de 3.312 euros TTC, accepté par courriel de [K] [X] le 16 octobre 2023, ainsi que la facture n°2023-121 d’un montant de 3.312 euros TTC, afférente aux travaux réalisés. Elle justifie également avoir mis en demeure [K] [X] de régler le montant de 3.312 euros.
[K] [X] ne conteste pas que les travaux ont bien été réalisés par la société ISOCONFORT ECO ni qu’il est débiteur des sommes réclamées par celle-ci.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société ISOCONFORT ECO et de condamner [K] [X] à lui verser la somme de 3.312 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 septembre 2024 ainsi qu’à la pénalité forfaitaire contractuelle de retard d’un montant de 40 euros prévue aux termes de la facture n°2023-121.
II/ Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société ISOCONFORT ECO sollicite la condamnation de [K] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi consécutif à la résistance abusive et l’exécution déloyale du défendeur, indiquant avoir subi un préjudice financier depuis le 8 novembre 2023.
Toutefois, il est constaté à la lecture des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu’elle allègue, il n’est pas démontré par la société demanderesse qu’elle a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, étant relevé que si elle soutient que [K] [X] lui a indiqué que le paiement lui serait adressé par courrier, elle ne le justifie nullement.
Par conséquent, sa demande de condamnation de [K] [X] au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
III/ Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[K] [X] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de six mois, indiquant souffrir de problèmes financiers.
Il a produit au cours du délibéré, par courrier réceptionné le 16 janvier 2026 par la présente juridiction, un avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, lequel fait état d’un revenu fiscal de référence de 23.030 euros, un tableau d’amortissement daté du 19 janvier 2026 pour un prêt immobilier d’un montant de 50.000 euros ainsi que trois tableaux d’amortissement théorique datés des 3 juillet 2023 et 6 juin 2024 pour des prêts de 8.000 euros, 7.500 euros et 5.000 euros.
Il est relevé qu’il n’a versé aux débats aucun élément justifiant qu’il avait un enfant à sa charge ni le contrat d’apprenti de ce dernier.
Toutefois, au regard des obligations de remboursement de prêts pesant déjà sur le défendeur, il sera fait droit à sa demande d’octroi de délai de paiement et d’échelonner ainsi le paiement des sommes dues dans la limite de six mois à compter de la présente décision.
IV/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, [K] [X] sera condamné aux dépens de l’instance intégrant les frais des mises en demeure des 18 septembre et 25 novembre 2024 ainsi qu’à payer à la société ISOCONFORT ECO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [X] à verser à la société SAS ISOCONFORT ECO la somme de 3.352 euros au titre de la facture impayée et de la pénalité forfaitaire contractuelle de retard,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 septembre octobre 2024,
AUTORISE [K] [X] à s’acquitter de la somme de 3352 euros en cinq mensualités de 550 euros et une sixième mensualité comprenant le reliquat du principal à payer, les accessoires et les intérêts au taux légal susmentionnés,
DIT que le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de respect des délais de paiement, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par la SAS ISOCONFORT ECO,
CONDAMNE [K] [X] aux dépens, ce compris les frais des mises en demeure des 18 septembre et 25 novembre 2024.
CONDAMNE [K] [X] à verser à la SAS ISOCONFORT ECO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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