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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 15 janv. 2024, n° 22/10856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/10856 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLTV
Minute : 24/00108
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] ( CAMEROUN )
[Adresse 7]
[Localité 2]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Monsieur [Z] [F]
né en 1949 à [Localité 10] CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0673
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [F] en divorce pour faute aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V] [W] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (Cameroun), de nationalité française,
et de
Monsieur [Z] [F] né vers 1949 à [Localité 10] (Cameroun), de nationalité camerounaise,
mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 10] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 07 juillet 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts de 50000 euros ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande de voir ordonner la liquidation et désigner la chambre des notaires en vue de désigner l’un de ses membres ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [X] Madame [P] [U]
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