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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02749 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00097
DU : 08 Janvier 2025
[V] [P]
C/
[E] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a donné à bail à Monsieur [E] [H] un appartement à usage d’habitation (n° 17), un cellier en rez de chaussée (n°1) et un parking (n°9) situés [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 1]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 17 août 2023, moyennant un loyer de 705 euros et une provision pour charges de 45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [P] a fait signifier à Monsieur [E] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 avril 2024 pour un montant en principal de 3.038,53 euros.
Monsieur [V] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé le 4 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation du contrat au 3 juin 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [E] [H] à lui régler à titre provisionnel la somme de 4.712,48 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail soit le 3 juin 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7906,85 euros selon décompte en date du 31 octobre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 juillet 2024, Monsieur [E] [H] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 avril 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [E] [H] le19 avril 2024 pour un montant en principal de 3.038,53 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si Monsieur [E] [H] a réglé sa dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte en date du 31 octobre 2024, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [H] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [P] produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 7.451,74 euros à la date du 31 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse et frais de poursuites déduits.
Monsieur [E] [H], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.451,74 euros.
Monsieur [E] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [P], Monsieur [E] [H] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 17 août 2023 conclu entre Monsieur [V] [P] d’une part et Monsieur [E] [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°17), un cellier en rez de chaussée (n°1) et un parking (n°9) situés [Adresse 6] ([Adresse 4]), sont réunies à la date du 20 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [V] [P] à titre provisionnel la somme de 7.451,74 euros, selon décompte en date du 31 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [V] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 juin 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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