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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00237
DOSSIER : N° RG 24/02084 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAWB
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS /, [C], [R], [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE,
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [R], [T] née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 2]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 26 mai 2022, la société anonyme BNP PARIBAS (BNP PARIBAS) a consenti à Monsieur, [C], [R], [T] un prêt personnel n°30004 00448 00060953917 57 d’un montant de 7 000 euros remboursable en 66 mensualités moyennant un taux débiteur fixe annuel de 4, 37%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur, [C], [R], [T] de régler la somme de 291, 16 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et a mis Monsieur, [C], [R], [T] en demeure d’acquitter la somme de 6 773, 20 euros dans un délai de 15 jours.
Monsieur, [C], [R], [T] n’ayant effectué qu’un versement partiel de 111, 15 euros, par exploit signifié le 26 août 2024 par remise à personne, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [C], [R], [T] devant le Juge des contentieux de la protection à son audience du 25 mars 2025, lui demandant, en invoquant les articles 1103 et 1321 et suivants du code civil et le code de la consommation,
— de déclarer bien fondée l’action de la BNP PARIBAS ;
— de condamner s Monsieur, [C], [R], [T] à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel n°30004 00448 00060953917 57, les sommes de :
— 6 662, 05 euros de capital restant dû au 4 septembre 2023, date de la dernière chance réglée,
— outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,88 % l’an depuis le 4 septembre 2023, date de la dernière échéance partiellement réglée et jusqu’à complet règlement,
— 541, 86 euros d’indemnité de résiliation de 8 %,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur, [C], [R], [T] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025. La BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a comparu et a renouvelé ses demandes initiales.
Monsieur, [C], [R], [T] a comparu en personne. Il n’a pas contesté la créance réclamée par la BNP PARIBAS indiquant avoir traversé une situation difficile. Il a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle les deux parties ont comparu. Monsieur, [C], [R], [T] a ajouté travaillé désormais à temps partiel dans le secteur de sécurité moyennant un salaire mensuel de 1 100 euros indiquant s’engager à effectuer des heures supplémentaires pour acquitter la mensualité de 120 euros. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur, [C], [R], [T] a cessé de régler les échéances du prêt personnel le 4 septembre 2022. La BNP PARIBAS justifie l’avoir mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 novembre 2022 et 18 septembre 2023, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Il a indiqué avoir saisi la Commission de surendettement et bénéficié d’un moratoire de trois mois.
Le défendeur n’ayant pas obtempéré, il y a lieu, en conséquence, de constater que la régularité de la déchéance du terme.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel.
En conséquence, au regard du décompte du 18 juillet 2024, Monsieur, [C], [R], [T] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt personnel, la somme de 6 662, 05 euros au titre du capital restant dû au 4 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuels de 4, 37% à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à complet règlement.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, cumulée avec les intérêts contractuels (545, 37 euros à la date du 18 juillet 2024), la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif, la somme représentant plus de 10% du principal lorsqu’elle est cumulée aux agios. Elle sera donc réduite à la somme de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur, [C], [R], [T] sera condamné à payer ces sommes à la société anonyme FRANFINANCE.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [C], [R], [T] a sollicité des délais de paiement.
Bien qu’il n’ait pas remis de pièce justifiant de sa situation, il a produit un accord de la société recouvrement pour les versement de trois échéances de 80 euros d’avril à juin 2025.
Compte tenu de la bonne foi manifestée par l’emprunteur et du montant peu élevé de sa dette, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour lui permettre d’acquitter sa dette dans un délai de deux ans en maintenant des versements mensuels de 80 euros, outre un ultime versement à titre de solde.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme BNP PARIBAS deviendra exigible.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [C], [R], [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [C], [R], [T] condamné aux dépens, devront payer à la BNP PARIBAS, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [R], [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°30004 00448 00060953917 57:
— la somme de 6 662, 05 euros de capital restant dû au 4 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4, 37 % l’an depuis le 18 septembre 2023 et jusqu’à complet règlement,
— 30 euros d’indemnité de résiliation, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Monsieur, [C], [R], [T] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 80 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme BNP PARIBAS France ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [R], [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [R], [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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