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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02618 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGVA
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
RCS de [Localité 7] n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 28 mai 2024, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Madame [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— Condamner Madame [Y] [J] à lui payer les sommes de :
● 21.644,84 euros à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 23 février 2024, date de la mise en demeure,
● 3.901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par elle,
● 250,00 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
● 419,92 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de
commerce,
— Condamner Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC,
— Débouter Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Madame [Y] [J], régulièrement assignée le 28 mai 2024 à personne, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 21 644,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Madame [Y] [J] le 2 octobre 2019 pour un montant de 75 100 euros remboursable au taux de 1,250 % pendant une durée de 300 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 300 mois comportant 300 échéances mensuelles de 303,50 euros chacune ;
— l’engagement de caution de la CEGC du 9 septembre 2019,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juillet 2023 de la [Adresse 3], mettant en demeure Madame [Y] [J] de régler la somme de 22 813,75 euros sous 15 jours au titre du solde du prêt restant à lui payer de 66 813,75 euros déduction faite de la somme consignée de 44 000 euros (lettre remise le 27 juillet 2023),
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 70 276,94 euros (lettre remise le 22 septembre 2023),
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2023 de la [Adresse 3], prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 26 326,85 euros (lettre remise le 23 octobre 2023),
— la lettre recommandé avec accusé de réception adressée par la CEGC le 10 octobre 2023 informant Madame [Y] [J] qu’elle va régler sa dette auprès de de la [Adresse 3],
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 1er février 2024 pour un montant de 21 644,84 euros,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de l’avocat de la CEGC datée du 23 février 2024 mettant en demeure Madame [Y] [J] de lui régler la somme de 21 644,44 euros outre les intérêts au taux légal courant 1er février 2024 date du paiement opéré par elle.
Il résulte de ces documents que Madame [Y] [J] a vendu le bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par le prêt consenti par la [Adresse 4] et qu’elle a encaissé le prix de vente sans procéder au remboursement anticipé total du prêt, en sorte que la Caisse d’Épargne Loire Centre a prononcé la déchéance du terme le 19 octobre 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 9 septembre 2019, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la [Adresse 3], les sommes dues par Madame [Y] [J] au titre de son prêt, après déduction de la somme de 44 000 euros consignée par la banque, à savoir la somme de 21 644,84 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Madame [Y] [J], qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamnée à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 21 644,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre Madame [Y] [J] ne peut qu’être rejetée.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Madame [Y] [J] à lui payer les sommes de 3 901 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et les sommes de 250 euros et 419,92 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 3 juin 2024 (pièce n°10).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la seule production de cette facture et cette demande sera également rejetée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme totale de 4 570,92 euros au titre des frais exposés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne Madame [Y] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de VINGT-ET-UN-MILLE-SIX-CENT-QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES (21 644,84 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 4 570,92 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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