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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 févr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[I] [S]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNVL
Date : 26 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [I]-[S] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-38053-2025-445 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [I] [S])
représenté par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de [I]-[S]
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Février 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière, et lors du prononcé de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 9 octobre 2025 à Monsieur [X] [M] ;
Vu les notes de l’audience du 5 février 2026 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat afin de soutenir les moyens et demandes contenus dans ses dernières écritures, et à laquelle le défendeur a comparu pour s’opposer à la demande principale et soutenir les moyens et demandes contenus dans ses dernières écritures ;
Attendu que :
Sur la demande principale d’injonction à réaliser des travaux de traitement des eaux pluviales sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] a subi un dégât des eaux le 30 octobre 2023 du fait du refoulement d’une canalisation enterrée passant sous sa cave.
Le dernier dégât allégué, qui n’est au demeurant étayé par aucun justificatif, remonte à il y a plus d’un an. Monsieur [B] a installé un système de pompe de relevage permettant d’éviter la survenance d’un nouveau sinistre. Dès lors l’imminence d’un dommage n’est pas démontrée.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, encore faut-il que celui-ci soit imputable avec certitude au défendeur et que la mesure demandée soit à même de le faire cesser.
En l’espèce, les expertises produites ne permettent pas d’identifier la cause du dommage avec certitude. En effet, si les deux expertises produites s’accordent sur le fait que le refoulement est dû à une surcharge de la canalisation, plusieurs sources potentielles de surcharges sont identifiées.
L’expertise diligentée à la demande de BPCE ASSURANCES IARD retient que les travaux effectués sur le terrain de Monsieur [M] ont modifié les sols sur son tènement, occasionnant une venue d’eau tellurique plus importante sur la parcelle de Monsieur [B].
Celle-ci ne permet pas d’apprécier la réalité de la modification du terrain ni d’évaluer quantitativement les conséquences sur la collecte des eaux pluviales.
L’expertise indépendante mentionne quant à elle des pluies de forte intensité sans faire référence à une quelconque augmentation de la quantité d’eau provenant du fond voisin. En outre, les deux expertises constatent la présence d’un orifice dans la canalisation.
Ainsi, il existe plusieurs hypothèses plausibles quant à la cause du dommage subi par Monsieur [B].
Par conséquent, il n’est pas manifeste que la réalisation de travaux sous astreinte serait de nature à faire cesser la situation affectant Monsieur [B].
Enfin, les travaux sur la parcelle de Monsieur [M] étant en cours de réalisation, il ne peut être utilement invoqué à ce stade que les prescriptions du permis de construire ne sont pas respectées.
Sur la demande principale de provision et de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il résulte des éléments exposés ci-avant que l’imputabilité du dommage à Monsieur [M] ou l’existence d’un trouble anormal du voisinage sont insuffisamment démontrées à ce jour. Dès lors, l’obligation d’indemnisation qui en découle est sérieusement contestable de sorte que l’attribution d’une provision ne peut être accueillie.
Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, Monsieur [B] a démontré qu’il avait subi un dommage résultant d’un dégât des eaux nécessitant l’intervention des pompiers. En outre, l’une des expertises produites affirme que les travaux effectués sur le terrain de Monsieur [M] auraient causé un accroissement des eaux pluviales recueillies sur le fond de Monsieur [B] et une surcharge de la canalisation.
Par conséquent, le demandeur justifie d’un motif légitime pour demander une expertise qui pourrait permettre d’identifier les causes du dommage et son éventuelle imputabilité à Monsieur [M].
Il convient cependant de préciser que seul le juge des référés peut apprécier de la nécessité de réaliser des travaux au regard de l’urgence et des éléments qui lui sont soumis. L’expert ne pourra donc lui être substitué dans cette appréciation. Par conséquent, Monsieur [B] ne sera pas autorisé à réaliser des travaux à ses frais avancés pour le compte d’autrui sur simple avis de l’expert.
Sur la demande incidente d’extension de la mission de l’expert
Monsieur [M] demande l’extension de la mission de l’expert afin de déterminer les limites séparatives de chaque parcelle, de constater d’éventuels empiètements et d’identifier les réseaux cheminant sur les parcelles et l’existence ou non de servitude de passage.
Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Monsieur [M] justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1] et d’une quote-part de la parcelle AR [Cadastre 2] sises à [Localité 2]. Il justifie donc de sa qualité à agir ultérieurement au fond, peu important à ce stade que le troisième indivisaire ne soit pas à la cause étant donné qu’il s’agit d’une demande d’expertise et non d’un acte de disposition du bien.
Monsieur [M] soutient que Monsieur [B] serait responsable d’empiètements sur la parcelle indivise AR [Cadastre 2] et sur la parcelle AR [Cadastre 1]. Il se fonde pour ce faire sur un plan annexé à l’acte de vente de ladite parcelle.
Ce document pour le moins équivoque est défini comme étant un plan de division.
L’acte authentique de vente auquel il est annexé précise que ce descriptif ne résulte pas d’un bornage. De surcroit, ledit document précise que le bornage est en cours et en attente de signatures. Enfin, le constat d’huissier révèle qu’au moins une des bornes dessinées sur le plan n’est pas visible sur le terrain. La présence matérielle de bornes sur le terrain n’est donc pas démontrée.
En l’absence de l’existence manifeste d’un bornage préalable matériellement réalisé et opposable à Monsieur [B], il sera impossible pour l’expert d’apprécier de la réalité des empiètements allégués par Monsieur [M]. Les missions relatives à l’empiètement ne pourront donc être retenues à défaut de motif légitime. DFA mon sens ce raisonnement vaut pour la parcelle indivise mais j’ai un doute s’agissant de la parcelle de Monsieur [M] puisqu’il s’agit là de mesures (longueur et épaisseur d’un mur de séparation)
S’agissant de la demande d’extension de la mission de l’expert afin d’identifier les réseaux cheminant sur les parcellesDFLes conclusions ne précisent pas quel réseau, je suppose qu’il s’agit du réseau d’écoulement des eaux pluviales et de canalisations
, celle-ci apparait justifiée au regard des allégations de Monsieur [B]. En effet, cela permettrait d’identifier plus précisément le système d’écoulement des eaux pluviales et son éventuelle évolution dans le temps.
Monsieur [M] dispose d’un motif légitime à en demander la réalisation dès lors que ces éléments pourraient confirmer ou infirmer sa responsabilité. Il appartiendra ensuite le cas échéant au juge du fond de vérifier l’existence ou non d’une servitude de passage.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Au regard des éléments exposés précédemment, il n’y a lieu à ordonner une expertise relative aux empiètements allégués pour défaut de motif légitime.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la procédure, il n’y a lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Monsieur [B] supportera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Déboutons Monsieur [B] de sa demande de faire injonction en référés à Monsieur [M] de réaliser des travaux sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [B] de sa demande de provision ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de Monsieur [B] et de Monsieur [M] ;
Commettons pour y procéder
Mr [Q] [N], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1],
expert près la Cour d’Appel de [Localité 3], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés sur la commune [Localité 4], [Adresse 4], et cadastrées AR [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] après avoir convoqué les parties, les visiter,
— Rechercher l’origine et les causes du dégâts des eaux du 30 octobre 2023, dire s’il existe un risque de réitération du désordre ;
— Dire s’il provient des travaux entrepris sur les parcelles de Monsieur [M], dire s’il provient d’un défaut de conception, d’exécution ou de toute autre cause, donner tous les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Décrire les réseaux d’écoulement des eaux pluviales parcourant les parcelles et si possible décrire leur évolution depuis le début des travaux entrepris par Monsieur [M] ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— Donner tous les éléments nécessaires pour apprécier les préjudices de Monsieur [B] ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 3.500€ ;
Dispensons Monsieur [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, de consignation ; DFAJ partielle, j’ignore s’il convient de dispenser complétement ou hauteur de 55%
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de provision complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 26 aout 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Déboutons au surplus Monsieur [M] de sa demande d’extension de mission de l’expert et de sa demande d’expertise à titre reconventionnel ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Déboutons Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
Ainsi rendu le vingt six Février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [I]-[S], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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