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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFSF
N° Minute : 25/00533
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l’arrêté en date du 21 janvier 2021 du préfet de l’Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] au Centre Psychothérapique de [3],
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 26 juin 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y],
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Concernant :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 15 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 septembre 2025 à :
— Monsieur [K] [Y]
Rep/assistant : Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATPA (Curatrice / tutrice),
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Monsieur [K] [Y] assisté de Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [Y] a été réintégré en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [3] sur décision du préfet de l’Ain du 11 septembre 2025, sur le fondement du certificat médical du docteur [M] [J], médecin de l’établissement, établi le 11 septembre 2025, qui relève l’absence du patient à son rendez-vous du 9 septembre 2025 pour subir une injection retard.
Dans son avis motivé établi le 18 septembre 2025, le docteur [T] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [Y] se présente calme et est d’un contact adapté, que la rupture du protocole de soins ambulatoires est partiellement critiquée, qu’il accepte la poursuite des soins en hospitalisation complète et qu’au regard des difficultés du patient à suivre des soins pérennes en ambulatoire, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] dit qu’il n’est pas contre le programme de soins, mais qu’il n’était pas joignable à cause de son portable et que ce n’est pas une raison pour le réintégrer. Il ajoute que les policiers sont venus le chercher à son domicile, qu’il est resté une journée aux urgences et qu’il n’est pas un animal. Il indique qu’il n’a pas besoin d’injection. Il souligne qu’il respectera le programme de soins.
Maître [C] observe qu’elle ne dispose pas de la justification de la notification de la décision du préfet à Monsieur [Y] et qu’elle laisse à la juridiction le soin d’apprécier l’opportunité de la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La copie de l’arrêté du préfet du 11 septembre 2025 mentionne que Monsieur [Y] n’a pas pu signer la notification du fait qu’il n’était pas présente au [3].
Mais le patient a nécessairement eu connaissance de la décision de réintégration à la date de son arrivée effective dans l’établissement.
Aucune atteinte aux droits de Monsieur [Y] n’est caractérisée en l’espèce.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Stephane THEVENARD assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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