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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JQA
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
C/
Mme [R] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [R] [N]
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [W], salariée d’HABITAT Hauts-de-France ESH en tant que gestionnaire avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2020, la société anonyme Habitat Hauts de France a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [N] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 421,83 euros, outre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 436,67 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [R] [N] le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, la société anonyme Habitat Hauts de France a assigné Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ordonner l’expulsion de la défenderesse du logement loué au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner la défenderesse au paiement : de la somme de 525,13 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 25 juillet 2025, somme assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ; d’une indemnité d’occupation d’un montant de 562,40 euros égale au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er août 2025 et ce jusqu’au départ effectif de la défenderesse du logement loué ; de la somme de 150 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; des dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, sa notification à la CCAPEX et l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025. Elle a été renvoyée à la demande de la demanderesse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, la société anonyme Habitat Hauts de France maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2026, s’élève désormais à 640,20 euros. La société anonyme Habitat Hauts de France n’est opposée à l’octroi de délais de paiement à la locataire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme Habitat Hauts de France justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 septembre 2024 et visait un délai de deux mois. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 436,67 euros a été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse n’est donc pas bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
Ses demandes de constat de la résiliation du bail, et par voie de suite, d’expulsion et d’indemnités d’occupation seront rejetées.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme Habitat Hauts de France verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 19 janvier 2026, Mme [N] lui devait la somme de 640,20 euros, échéance de janvier non incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
Mme [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 559,05 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 443,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, au vu de l’accord donnée par la bailleresse et du montant de la dette, des délais de paiement seront accordés à la locataire.
Elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en réglant la somme mensuelle de 30 euros pendant 18 mois selon les modalités fixées dans le dispositif de la décision.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail formée par la société anonyme Habitat Hauts de France,
REJETTE la demande d’expulsion par la société anonyme Habitat Hauts de France,
REJETTE la demande d’indemnités d’occupation formée par la société anonyme Habitat Hauts de France,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la société anonyme Habitat Hauts de France la somme de 559,05 euros (cinq cent cinquante-neuf euros et cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, échéance de janvier non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 443,98 euros (quatre cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [R] [N] à s’acquitter de cette somme par 17 versements mensuels de 30 euros (trente euros) chacun et une 18ème échéance réglant le solde, étant précisé :
que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
DÉBOUTE la société anonyme Habitat Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 7 août 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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