Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 25 septembre 2025, n° 22/07985
TJ Draguignan 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que l'erreur de câblage était imputable à l'entrepreneur, ce qui engage sa responsabilité pour les préjudices subis par Monsieur [W] [S].

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'absence de climatisation

    La cour a reconnu que l'absence de climatisation dans certaines pièces a causé un préjudice de jouissance, évalué à 3200 €.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'attitude de l'entrepreneur

    La cour a estimé que Monsieur [W] [S] ne justifiait pas d'un préjudice moral, le déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de l'instance

    La cour a condamné l'entrepreneur aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par le demandeur

    La cour a accordé des dommages et intérêts en application de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par Monsieur [W] [S].

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 22/07985
Numéro(s) : 22/07985
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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