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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 22/07985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/07985 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUSA
Minute n° : 2025/268
AFFAIRE :
[W] [S] C/ [E] [X], S.A.S.U. HEIWA FRANCE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [T] [B] de la SELAS CABINET [B]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A.S.U. HEIWA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 3 octobre 2020 et facture numéro FA01443 du 27 juillet 2021, M. [W] [S] a confié à M. [E] [X] la fourniture et la pose de système de chauffage et de climatisation Heiwa au sein de la maison dont il est propriétaire et qu’il occupe, située [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant la somme de 6882 € TTC.
M. [S] a constaté lors du passage en mode climatisation que deux appareils sur quatre ne produisaient pas d’air rafraichi, il en a informé M. [X] et le fabriquant.
Son assureur, la Maif, a mandaté un cabinet d’expertise qui a rendu un rapport amiable le 7 janvier 2022.
Les 8 août et 10 août 2022, M. [W] [S] a fait assigner M. [E] [X] et la Sasu Heiwa France devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a désigné M. [N] [M] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [W] [S] a fait assigner M. [E] [X] et la Sasu Heiwa devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir :
A titre principal : garantie légale de conformité
Condamner M. [X] à payer à [W] [S] la somme de 6 882 euros, sauf à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire : obligation de délivrance conforme
Condamner M. [X] à payer à [W] [S] la somme de 6 882 euros, sauf à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire
A titre infiniment subsidiaire : obligation contractuelle
Condamner M. [X] à payer à [W] [S] la somme de 6 882 euros, sauf à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire
A titre très infiniment subsidiaire : garantie des vices cachés
Condamner M. [X] à payer à [W] [S] la somme de 6 882 euros, sauf à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [X] et la société Heiwa France à payer à M. [W] [S] la somme de :
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral sauf à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire.
— 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sauf, à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire.
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum M. [X] et la société Heiwa France aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Drevet sur ses affirmations de droits en application des dispositions de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance d’incident du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [N] [M].
Les 19 et 20 juillet 2024, M. [S] a fait signifier des conclusions de reprise d’instance et bordereau de pièces à M. [E] [X] et à la SASU Heiwa France.
Aux termes de ces conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, M. [W] [S], demande au tribunal, au visa des articles 1102 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil , de :
Condamner M. [E] [X] à payer à M. [W] [S] la somme de 5485,70 € en réparation de son préjudice matériel
Ordonner l’actualisation de la somme de 5485,70 € selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir
Condamner M. [E] [X] à payer à M. [W] [S] les sommes de :
* 2000 € en réparation de son préjudice moral
* 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance
* 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire, tels qu’ils ont été taxés le 27 novembre 2023 pour la somme de 4598,40 € avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Drevet sur ses affirmations de droits en application des dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
Il expose dans que la responsabilité contractuelle de M. [X] est engagée au motif que les désordres sont en lien direct avec la faute commise par celui-ci lors de la réalisation des travaux.
Il fait valoir qu’il est nécessaire au vu du rapport d’expertise judiciaire de reprendre les calorifuges des liaisons frigorifiques.
Il précise qu’il n’a pas pu bénéficier de la climatisation dans le séjour et une des chambres pendant de deux ans et il évalue son préjudice de jouissance à 2000 € par an.
Il considère avoir également subi un préjudice moral en raison de l’attitude de M. [X] qui n’a pas su réparer l’installation et qui l’a contraint à engager une procédure judiciaire.
M. [E] [X] et la SASU Heiwa France n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [S] sollicite dans la partie discussion de ses dernières conclusions, la fixation d’une réception tacite des travaux au 27 juillet 2021. Il ne formule pas toutefois cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Or en application de l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de réception tacite, ce qui au demeurant n’a pas d’incidence puisque M. [S] ne recherche pas la responsabilité décennale de M. [X].
Il sera également indiqué qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SASU Heiwa France et que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir une défaillance dans le matériel fourni par cette société. Celle-ci sera par conséquent mise hors de cause.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [E] [X] a procédé à l’installation d’un système de chauffage/ climatisation composé de quatre unités intérieures au niveau du séjour, de la chambre 1 et 2 et de la cuisine-salle à manger ainsi que du groupe extérieur.
L’expert judiciaire a constaté que deux unités murales ne fonctionnent pas en mode climatisation et a indiqué que ce désordre résulte exclusivement d’une inversion des câbles entre l’unité A et B (séjour et chambre numéro 1). Cette erreur de câblage qui existe depuis l’origine de l’installation est imputable en totalité à M. [E] [X]. Les quatre unités ont pu fonctionner en mode chauffage et M. [S] n’a pu se rendre compte du problème que lorsqu’il a souhaité obtenir de l’air frais en juin 2021.
Par conséquent, M. [E] [X] qui a commis des fautes en inversant le câblage, fautes en lien direct avec les préjudices subis par M. [S] qui n’a pas pu utiliser correctement l’installation qu’il a pourtant intégralement réglé, doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Les liaisons frigorifiques ont été détériorées et les travaux de reprise s’élèvent à 5845,70 € TTC. Il convient de retenir ce montant au titre du préjudice matériel. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 17 octobre 2023, date du dépôt du rapport de l’expert et jusqu’au prononcé de la présente décision.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il est exact que la climatisation ne fonctionne pas dans le séjour et dans l’une des chambres depuis juin 2021. M. [S] a donc passé plusieurs étés sans bénéficier du rafraichissement espéré. La climatisation fonctionnait toutefois dans la cuisine/salle à manger qui, au vu des plans de la maison figurant au rapport d’expertise, sont situées au même étage que le séjour et la chambre numéro 1. Le préjudice de jouissance sera alors évalué à 800 € par an, pour les périodes d’été de 2021 à 2025 soit 3200 € au total.
M. [W] [S] qui ne justifie pas d’un préjudice moral sera débouté de sa demande à ce titre.
M. [E] [X] partie perdante sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4598,40 €, en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELAS Cabinet Drevet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [S] les frais irrépétibles exposés et M. [E] [X] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la réception tacite des travaux ;
MET hors de cause la SASU Heiwa France ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à M. [R] [S] la somme de 5845,70 € TTC au titre des travaux de remise en état ; DIT que cette somme sera indexée l’indice BT01 en vigueur, à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’au prononcé de la présente décision.
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à M. [R] [S] la somme de 3200 € en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4598,40 € ;
ACCORDE à la SELAS Cabinet Drevet le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [X] à M. [R] [S] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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