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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 23/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEZZINA c/ S.A. SMA, S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE, S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/01578 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZSC
Affaire : [X] [Z] – [I] [D]
C/ S.A. SMA – S.A.S. BEZZINA – S.C. COTE VILLAGE – S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE
S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C. COTE VILLAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A.S. BEZZINA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. AZUR DECORATION PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS
Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Maître Audrey LE MOINE
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Le 24 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2023, M. [X] [Z] et Mme [I] [D] ont fait assigner la SCCV COTE VILLAGE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par actes des 15 et 21 juin 2023, et 25 août 2023, la SCCV COTE VILLAGE a dénoncé la procédure à la SARL AZUR DECORATION PEINTURE CAPELLI FILS, la SAS BEZZINA, la SAS MATTOUT ENTREPRISE et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SUDETEC.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la SCCV COTE VILLAGE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de forclusion relatif aux demandes formulées par M. [Z] et Mme [D] à son encontre.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 27 mars 2025.
A cette audience, la SCCV COTE VILLAGE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [Z]-[D] à l’encontre de la SCCV COTE VILLAGE pour cause de forclusion ;condamner les consorts [Z]-[D] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS MATTOUT ENTREPRISE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
prendre acte que la société MATTOUT s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de la forclusion des demandeurs ;constater que si l’exception de forclusion soulevée par le promoteur est accueillie, les demandes en garantie formées par celui-ci à l’encontre de la société MATTOUT deviendront sans objet ;réserver tous droits et moyens au fond en cas de rejet de l’incident.
La SARL AZUR DECORATION PEINTURE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
prendre acte du rapport à justice de la société AZUR DECORATION PEINTURE sur la demande de forclusion de la SCCV CÔTÉ VILLAGE ;constater que si l’exception de forclusion soulevée par la SCCV CÔTÉ VILLAGE est accueillie, les demandes en garantie formées par celui-ci à l’encontre de la société AZUR DECORATION PEINTURE deviendront sans objet ;réserver tous droits et moyens au fond en cas de rejet de l’incident.
La SAS BEZZINA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
la société BEZZINA s’en remet à la décision qui interviendra concernant l’éventuelle forclusion de l’action des demandeurs ;déclarer les demandes en garantie formulées par la SCCV COTE VILLAGE sans objet si la demande des consorts [D]-[Z] est déclarée prescrite ;réserver les dépens d’incident.
La SMA SA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1642-1 et 1648 du code civil, de :
donner acte à la SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de forclusion formée par la SCCV COTE VILLAGE ;si l’action diligentée par les consorts [Z]-[D] à l’encontre de la SCCV COTE VILLAGE venait à être jugée irrecevable car prescrite, juger sans objet les demandes formées par la SCCV COTE VILLAGE à l’encontre de la SMA SA ;réserver les dépens.
M. [Z] et Mme [D] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 17 mars 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
rejeter la demande de la SCCV COTE VILLAGE tendant à voir les demandes formées par Monsieur [Z] et Mademoiselle [D] déclarées irrecevables pour cause de forclusion ;condamner la SCCV COTE VILLAGE à verser à Monsieur [Z] et Mademoiselle [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la forclusion soulevée par la SCCV COTE VILLAGE
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 du code civil dispose que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 1642-1 visé énonce que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En l’espèce, la SCCV COTE VILLAGE se fonde sur ces textes pour soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion à l’encontre de M. [Z] et Mme [D]. Elle énonce qu’ils ont pris possession de leur ouvrage le 21 février 2020 et que l’ensemble des désordres dénoncés concernent des vices ou non-conformités apparents, qui se définissent comme ceux qui se révèlent avant une certaine date, soit à la réception des travaux, soit dans le mois de la prise de possession par l’acquéreur.
En réponse, M. [Z] et Mme [D] exposent que d’une part, une partie des désordres ne sont pas des désordres apparents et que d’autre part, la forclusion a été interrompue dès lors que la SCCV COTE VILLAGE a accepté de faire intervenir des entreprises pour remédier aux désordres. La SCCV COTE VILLAGE conteste ce dernier point, estimant qu’en se contentant de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement des locateurs d’ouvrage, elle n’a pris aucun engagement personnel exprès et non-équivoque de reprendre elle-même les désordres.
Il apparaît que l’ouvrage a été livré le 21 février 2020, avec réserves. M. [Z] et Mme [D] ont ensuite informé la société de nouveaux désordres.
Par courriel du 27 février 2020, Mme [B], responsable de programmes au sein de la société SAGEC, gérante de la SCCV COTE VILLAGE, répondait à M. [Z] : « Nous vous informons que les nouvelles réserves ont été transmises à notre Maitre d’oeuvre ».
M. [Z] a adressé plusieurs courriers recommandés à la SCCV COTE VILLAGE concernant les réserves.
Par la suite, M. [Z] a relancé la société par courriel du 17 septembre 2020. Il apparaît que M. [A], directeur de programmes au sein de la société SAGEC précitée, répondait à Mme [C], responsable qualité chantier au sein de la société SAGEC : « Ces réserves sont-elles bien inscrites dans la liste transmise par SUDETEC à [G] [E] ? Si c’est le cas, tu peux le rassurer en lui disant que nous avons une multiservices qui va prendre contact avec lui avant la fin de ce mois pour un RDV. Si ce n’est pas le cas, il faut les rajouter. Merci ».
A la suite de ce courriel, Mme [C] répondait à M. [Z] : « Je fais suite à votre courriel et vous informe que les 4 premières réserves citées ci-dessous seront levées :
Pour le carrelage, par l’entreprise MATTOUT avec laquelle vous avez déjà pris rendez-vousPar une entreprise tierce qui débutera dès lundi sur site et vous contactera pour accéder à votre logement suivant vos disponibilitésConcernant le volet et la climatisation, je demande aux entreprises d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ».
Dès lors, la SCCV COTE VILLAGE a manifesté sa volonté expresse et non équivoque de remédier aux désordres dont se plaignaient M. [Z] et Mme [D]. La société mentionne que les réserves seront levées, qu’une entreprise débutera dès le lundi, qu’elle sollicite par ailleurs les entreprises pour le volet et la climatisation.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère apparent ou non des désordres, en tout état de cause la SCCV COTE VILLAGE a manifesté sa volonté de remédier aux désordres. Or la Cour de cassation rappelle qu’en matière de vente d’immeuble à construire, l’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648 alinéa 2.
Compte tenu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCCV COTE VILLAGE sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCCV COTE VILLAGE ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 06 Novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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