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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 22/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES ( RCS DE [ Localité 3 ], La SAS VLBKI ( RCS de [ Localité 1 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
02 Mars 2026
Rôle : N° RG 22/00278 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LFHU
Grosses délivrées
le 02/03/2026
à
— Maître Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le 02/03/2026
à
— Maître Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La SAS VLBKI (RCS de [Localité 1] 818 936 353)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa Présidente, la SARL FORCE INVEST (RCS d'[Localité 2] B 792 746 547) prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [J] [R], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société AREAS DOMMAGES (RCS DE [Localité 3] 775 670 466)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain THOURET de TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 15 décembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 février 2026 prorogé au 02 mars 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 05 juillet 2024, auquel il convient de se référer, le tribunal de ce siège a, notamment :
— dit que la garantie pour pertes d’exploitations prévue par le contrat d’assurance liant les parties en 2020 trouve à l’appliquer,
— ordonner une expertise confiée à Monsieur [W],
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes financières de la société VLBKI,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— réservé les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, qui seront visées, la SAS VLBKI a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— juger que la solution du présent litige dépend de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d'[Localité 2], enregistrée sous le n° RG 24/10184 ;
— ordonner, en conséquence, le sursis à statuer dans l’attente de de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d'[Localité 2],
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société AREAS Dommages conclut ainsi :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel,
— réserver les dépens.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’état de l’appel, il sera fait droit à la demande du sursis à statuer jusqu’à une décision définitive de la cour d’appel sur le point qu’elle a à trancher. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction quand la cause du sursis à statuer aura disparu.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’à un arrêt définitif de la cour d’appel dans le cadre du point sur lequel elle doit statuer ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction quand la cause du sursis à statuer aura disparu ;
Réservons les dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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