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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 févr. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ], S.A.R.L. [ 20 ], Société [ 14 ], SAV CONSEIL - [ 19 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 23] DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 11] ([Localité 21])
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [14]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [15]
SAV CONSEIL – [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [20]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 janvier 2025, Madame [N] [H] a saisi la [17] [Localité 22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable par décision du 06 mars 2025, au motif d’une inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission avec un statut d’entrepreneur ([24] [N° SIREN/SIRET 8]) et d’une capacité de remboursement permettant d’apurer les impayés/arriérés et dettes exigibles tout en respectant les mensualités actuelles.
Par courrier reçu par la Commission le 26 mars 2025, Madame [N] [H] a contesté cette décision d’irrecevabilité en exposant que d’une part, sa qualité d’infirmière ne l’autorise pas à travailler en tant qu’entrepreneur, que d’autre part, le total des charges retenu par la commission ne comptabilise pas toutes ses échéances de prêt.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2025, à laquelle la demanderesse n’a été ni comparante, ni représentée.
En suite à la décision de caducité par elle réceptionnée le 20 juin 2025, Madame [N] [H] a valablement formé une demande de relevé de caducité par courrier du 25 juin 2025, réceptionné par la juridiction le 30 juin 2025.
Conséquemment à la décision de relevé de caducité du 25 août 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.
A défaut de retour d’AR l’affaire a été renvoyée.
A l’audience de renvoi du 01 décembre 2025, Madame [N] [H] comparaît en personne. Elle précise que dans les faits après cette inscription à la chambre d’Agriculture, il n’y a jamais eu d’exploitation.
Elle explique avoir par ailleurs écrit à ses créanciers aux fins de nouvel échelonnement de ses dettes, mais sans réponse. Enfin, elle confirme avoir des charges supérieures à celles reprises par la commission de surendettement.
Par courrier réceptionné le 12 novembre 2025, la [15] indique un capital restant dû de 108 666,12 € hors échéance en cours au titre d’un crédit immobilier , et rappelle la caution personnelle de M. [K] [Y] sur cet emprunt.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Madame [N] [H] comprend que son entreprise créée le 01 SEPTEMBRE 2013 avec pour activité principale déclarée la culture de fruits tropicaux et subtropicaux, la rend inéligible à la procédure de surendettement des particuliers en application de l’ART. 681-1 du Code du Commerce créée par la loi du14 février 2022, par saisine directe de la commission de surendettement.
Madame [N] [H] se désiste de son recours contre la décision d’irrecevabilité, et demande la clôture de l’actuelle procédure de surendettement afin d’effectuer ultérieurement un nouveau dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement après radiation effective de son entreprise agricole.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 février 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [N] [H] a formé sa contestation par courrier reçu par la commission de surendettement le 26 mars 2025, soit dans les 15 jours de la décision dont elle a eu connaissance le 24 mars 2025 par l’intermédiaire de son assistante sociale après deux défauts d’accès ou d’adressage des courriers en RAR adressés par la commission de surendettement.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [N] [H] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement et les mesure de désendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [N] [H] est INFIRMIERE D.E employée par le [16], et perçoit un salaire net après prélèvement à la source de 3 757€ (moyenne sur l’année 2024).
Les charges mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
En application de l’article R731-3 du code de la consommation seront retenus les barèmes suivants (barème 2025) :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes. Ce forfait est arrêté à la somme de 632€.
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité, le téléphone, et l’assurance habitation est fixé à 121€.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Madame [N] [H] s’évaluent ainsi :
· Forfait de base : 632€
· Forfait habitation : 121€
· Logement : 753€ (loyer)
. Impôt foncier : 22€ (propriétaire autre bien en nue-propriété)
· Pension alimentaire : 300€
· Forfait enfant : 88,50 €
soit un total de 1 916,50€.
*les assurances sur prêts sont comprises dans les échéances.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit 2 055€, et la différence entre les ressources et les charges, soit 1 840,50€.
La capacité de remboursement de 1 840€ pourrait ici être retenue.
Madame [N] [H] dans son courrier de contestation liste l’ensemble de ses échéances de prêts pour un total de 1 411,41€ mensuels (contre 1 395,51€ relevé par la Commission soit un delta peu significatif de 15,90€).
Le montant de ses impayés tel qu’il ressort du dossier de surendettement porte sur 911,56€.
La capacité de remboursement de Madame [N] [H] l’autorise ainsi à faire face outre à ses échéances de prêts (1 411€) mais également à rembourser ses impayés sur moins de 3 mois. Madame [N] [H] n’est ainsi nullement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Nonobstant la décision de Madame [N] [H] de mettre fin à l’actuelle procédure de surendettement, après vérification, l’entreprise de Madame [N] [H] référencée 797 559 689 a fait l’objet d’une radiation rétroactive en date du 01 septembre 2013, date de sa création, pour inactivité. L’endettement de Madame [N] [H] ne peut dès lors être constitué que par des dettes personnelles.
Pour autant, Madame [N] [H] serait irrecevable à la procédure de surendettement pour n’être pas dans une situation de surendettement au sens de l’article 711-1 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours ;
DECLARE recevable, le recours formé par Madame [N] [H] en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 06 mars 2025 ;
CONSTATE que Madame [N] [H] se désiste de son recours contre la décision d’irrecevabilité ;
CONSTATE que Madame [N] [H] renonce en l’état au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [N] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [18] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 23], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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