Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/00959 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLBJ
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [H] [R] es qualité d’administrateur au RJ de la société EURO MÉTAL
Maître [G] [N] es qualité de mandataire judiciaire au RJ de la société EURO MÉTAL
S.A.R.L. EURO MÉTAL
C/
S.C.C.V. ISNEAUVILLE PROM 28
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [H] [R] es qualité d’administrateur au RJ de la société EURO MÉTAL
dont le siège social est sis 60 Avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Maître [G] [N] es qualité de mandataire judiciaire au RJ de la société EURO MÉTAL
demeurant 10 rue de la Poterne – 76000 ROUEN
S.A.R.L. EURO MÉTAL
dont le siège social est sis Zone d’Activité du Parc
76770 MALAUNAY
représentées par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 105, substitué par Maître Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. ISNEAUVILLE PROM 28
dont le siège social est sis 48 avenue Victor Hugo – 75016 PARIS
représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordre de service et acte d’engagement en date du 16 novembre 2021, la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 (ci-après la SCCV ISNEAUVILLE) a conclu un marché de construction avec la SARL EURO MÉTAL pour la réalisation des travaux prévus au lot « Serrurerie » du chantier de construction d’un siège social d’entreprise situé rue Nicole Oresme – ZAC Plaine de la Ronce à Isneauville (76230), moyennant un prix initial de 198 000 euros toutes taxes comprises.
Par avenant en date du 21 juin 2023, le montant du marché pour le lot « Serrurerie » a été réduit à 189 066 euros toutes taxes comprises.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2023 avec réserves.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, la SARL EURO MÉTAL a mis en demeure la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 de lui verser le solde du montant dû en paiement de sa prestation pour la quatrième situation des travaux, soit la somme de 63 676,98 euros.
Après plusieurs lettres de mise en demeure enjoignant à la SARL EURO MÉTAL de lever les différentes réserves afférentes aux travaux réceptionnés, la SCCV ISNEAUVILLE lui a adressé une lettre officielle valant mise en demeure en date du 22 décembre 2023 pour lui demander notamment la levée des réserves et le paiement de la somme de 69 253,20 euros au titre des pénalités dues.
La SARL EURO MÉTAL a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie conservatoire, laquelle a été autorisée par ordonnance du 08 février 2024 à hauteur de 63 676,98 euros.
Saisi par la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 22 avril 2024 dans lequel il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la SCCV ISNEAUVILLE.
Sur appel interjeté par la SARL EURO MÉTAL, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 décembre 2024, a confirmé le jugement de première instance.
En parallèle, par acte signifié le 26 février 2024, la SARL EURO MÉTAL a fait assigner la SCCV ISNEAUVILLE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir le solde du paiement de sa prestation, outre des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue une première fois le 18 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 04 mars 2025, avant d’être révoquée par jugement du 02 avril 2025 en raison du placement en redressement judiciaire de la SARL EURO MÉTAL par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 11 mars 2025.
La SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire, ont été désignés par le tribunal de commerce dans le cadre de cette procédure collective visant la SARL EURO MÉTAL. Elles sont intervenues volontairement à la cause.
La clôture de l’instruction a finalement été fixée au 03 octobre 2025 par ordonnance du 30 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SARL EURO MÉTAL, au soutien de laquelle vient la SELARL FHBX en qualité d’administrateur et Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [N] et de la SELARL FHBX ;condamner la SCCV ISNEAUVILLE à lui verser la somme de 63 676,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 et capitalisation des intérêts ;condamner la SCCV ISNEAUVILLE à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;débouter la SCCV ISNEAUVILLE de toutes ses demandes ;condamner la SCCV ISNEAUVILLE aux dépens ;condamner la SCCV ISNEAUVILLE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL EURO MÉTAL fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, qu’elle a réalisé dans les règles de l’art les travaux qui lui incombaient et que la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28, bien qu’informée des avis de situations adressés par la SARL EURO MÉTAL, n’a pas payé la dernière situation de travaux réalisée et prévue au contrat.
La demanderesse fonde en outre sa prétention indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour inexécution du contrat prévue à l’article 1231 et 1231-1 du code civil, faisant état de la résistance abusive adoptée par la SCCV ISNEAUVILLE.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 demande au tribunal de :
ordonner la compensation judiciaire entre la créance à hauteur de 63 676,98 euros dont se prévaut la SARL EURO MÉTAL au titre du paiement de sa situation de travaux n°4 et la créance à hauteur de 69 253,20 euros que détient la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 à son encontre au titre des pénalités applicables ;condamner la SARL EURO MÉTAL à lui payer la somme de 5 576,22 euros au titre des pénalités de retard applicables ;rejeter les demandes formées par la SARL EURO MÉTAL à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL EURO MÉTAL aux dépens ;condamner la SARL EURO MÉTAL à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL EURO MÉTAL la créance détenue par la SCCV ISNEAUVILLE à hauteur des sommes suivantes : 69 253,20 euros toutes taxes comprises correspondant à la créance au titre des pénalités applicables, ou à tout le moins, 5 576,22 euros correspondant aux pénalités applicables après compensation entre les créances respectives,3 577,11 euros correspondant à la créance au titre de l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL EURO MÉTAL aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2024 ;10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se basant sur les articles 1347 et suivants du code civil relatifs à la compensation judiciaire, la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 argue de ce que la SARL EURO MÉTAL a manqué à ses obligations dans le cadre de la réalisation des travaux lui incombant, obligeant le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage à lui envoyer plusieurs mises en demeure restées sans réponse et sans effet pendant plusieurs mois. Elle relève ainsi que la SARL EURO MÉTAL a livré les travaux en retard, n’a par la suite pas levé dans les temps les réserves à réception et ne s’est pas présentée à plusieurs réunions de chantier. Elle considère qu’il existe dès lors une réciprocité entre les créances respectives de chacune des parties, justifiant qu’elles soient compensées.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par la SARL EURO MÉTAL, la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 considère que la SARL EURO MÉTAL ne démontre pas de quelconque résistance abusive, et que le comportement abusif provient plutôt de la SARL EURO MÉTAL elle-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL FHBX et de Maître [N]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Dans le cadre de procédures collectives, les professionnels désignés par le tribunal de commerce pour administrer les biens de la société et représenter les créanciers vis-à-vis de cette société, et à qui le tribunal confie un devoir d’assistance du débiteur pour les actes de gestion, doivent agir en justice conjointement avec la société faisant l’objet de la procédure collective.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) produit par les parties que le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 11 mars 2025, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire concernant la SARL EURO MÉTAL, désigne la SELARL FHBX, représentée par Maître [H] [R], comme administrateur judiciaire avec des pouvoirs d’assistance. Il n’est pas contesté par ailleurs que Maître [G] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En conséquence, au vu de leur qualité à agir conjointement à la SARL EURO MÉTAL, l’intervention volontaire de la SELARL FHBX et de Maître [N] est recevable.
Sur la reprise de l’instance
Aux termes de l’article R.622-20 du code de commerce, « l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. »
En l’espèce, tant la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte pour la SARL EURO MÉTAL, que Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire pour cette même procédure collective, sont intervenus volontairement à la cause.
En outre, la déclaration de créance a été faite par la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 à Maître [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, pour un montant de 69 253,20 euros.
En conséquence, il sera constaté la reprise de la présente instance.
Sur les demandes en paiement réciproques
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1347 du même code définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
L’article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Sur la demande en paiement formulée par la SARL EURO MÉTAL
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 que la facture du 20 juillet 2023 présentée par la SARL EURO MÉTAL pour la quatrième phase de ses travaux et validée par le maître d’œuvre dans la proposition de paiement du 28 août 2023 n’a pas été payée à l’entreprise.
La SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 ne formule pas davantage de demande tendant à l’exonérer du paiement de cette quatrième phase de travaux.
Cette facture, produite par la SARL EURO MÉTAL, fait état d’un montant de 63 676,98 euros une fois déduite la retenue de garantie de 5% pendant l’année de parfait achèvement.
En conséquence, la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 est tenue à l’égard de la SARL EURO MÉTAL d’une dette à hauteur de 63 676,98 euros.
Sur la demande en paiement formulée par la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28
La SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 se prévaut de trois motifs distincts d’application des pénalités à l’égard de la SARL EURO MÉTAL.
S’agissant du dépassement du délai contractuel pour l’exécution des travaux, l’acte d’engagement du 16 novembre 2021 prévoit en son article 3 « Durée du marché – délais d’exécution » que « dans le cas du non-respect par l’entreprise du délai d’exécution de chacune des taches, les pénalités de retard seront calculées selon les conditions portées dans le CCAP [cahier des clauses administratives particulières] ».
Le planning général de marché fixé le 13 janvier 2021 prévoit que les travaux mis en œuvre par la SARL EURO MÉTAL sont à réaliser entre le 14 février et le 13 mars 2023 pour deux bâtiments, et du 02 mars au 29 mars 2023 pour un troisième bâtiment.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu le 20 juillet 2023, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal de réception produit par la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28.
Cette réception fait suite à trois lettres de mise en demeure du 03 mai, 1er juin et 13 juillet 2023 enjoignant la SARL EURO MÉTAL de terminer les travaux à une date déterminée, à défaut de quoi des pénalités de retard s’appliqueraient.
Ces mises en demeure n’ont pas été respectées par la SARL EURO MÉTAL, puisque les travaux n’étaient pas terminés au moment de la réception des travaux, comme il ressort des réserves contenues dans le procès-verbal de réception précité.
De plus, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2023, la SCCV ISNEAUVILLE mettait une nouvelle fois en demeure la SARL EURO MÉTAL d’achever ses ouvrages, précisant « la réception de l’opération citée en objet a été prononcée le 20 juillet 2023 (…) malgré le fait que vous n’ayez pas achevé vos travaux ».
Il en résulte qu’à la date de la réception, soit 113 jours après la date butoir du 29 mars 2023 telle que prévue au planning, les travaux qui incombaient à la SARL EURO MÉTAL n’étaient toujours pas achevés.
Dès lors, dans le cahier des clauses administratives particulières signé par la SARL EURO MÉTAL le 03 août 2021, l’article 3.9.5 « Pénalités pour dépassement du délai contractuel (planning général) » prévoit au titre des pénalités définitives le calcul suivant par jour de retard : montant du marché de travaux hors taxe x 3/1000e, soit en l’espèce 113 jours x 157 555 euros x 3/1000e, qui correspond à la somme de 53 411,15 euros.
S’agissant de la non-levée des réserves à réception, il est convenu dans le cahier des clauses administratives particulières, en son article 2.12.1 « Conditions et convocation à la réception » que « les réserves qui subsisteraient à la réception seront actées de façon contradictoire ou réputées contradictoires et annexées au PV de réception, lequel sera signifié à l’Entreprise par LRAR. Dans les 22 jours calendaires de cette signification, l’Entreprise devra procéder à la levée des réserves. A défaut, lui seront appliquées les dispositions visées à l’article 2.12.3 ci-après ».
L’article 2.12.3 « Réception avec réserves » indique que « passé ce délai [de 22 jours], et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mise en demeure :
[…]Toutes les pénalités de retard prévues à l’article 3.8 ci-après […] sont applicables tant qu’il n’a pas été procédé à l’exécution de ces travaux […]. »L’article 3.9.3 « Pénalités pour non levée des réserves à réception » précise que les réserves doivent être levées par l’entreprise à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification du procès-verbal de réception des travaux.
La lettre de mise en demeure adressée à la SARL EURO MÉTAL le 25 juillet 2023 fait état de sept réserves, dont aucune n’a été levée dans le délai contractuel de dix ou vingt-deux jours, ce qui n’est pas contesté par la SARL EURO MÉTAL et ressort autant de la proposition de paiement n°5 validée par le maître d’œuvre le 07 mai 2024 que de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2024 établissant la levée des dernières réserves les 05 avril et 19 juin 2024 selon quitus produits par la SARL EURO MÉTAL, soit plus de huit mois après le procès-verbal de réception du 20 juillet 2023.
L’article 3.9.3 du cahier des clauses administratives particulières fixe la pénalité à 500 euros par réserve à réception non levée, soit en l’espèce 3 500 euros.
S’agissant enfin des absences aux réunions de chantier, la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 invoque le fait que la SARL EURO MÉTAL ne s’est pas présentée à dix réunions de chantier.
La SARL EURO MÉTAL n’a pas fait d’observation sur ce point dans ses écritures, et ces absences sont reprises dans la proposition de paiement n°5 validée par le maître d’œuvre le 7 mai 2024.
L’article 3.9.1 « Pénalités pour retard ou absence aux R.V. de chantier » du cahier des clauses administratives particulières fixe la pénalité à 80 euros par absence, soit en l’espèce 800 euros.
Dès lors, il est établi que la SARL EURO MÉTAL est débitrice auprès de la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 de pénalités à hauteur de 57 711,15 euros hors taxe, soit 69 253,20 euros toutes taxes comprises.
La SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 étant elle-même débitrice de la somme de 63 676,98 euros toutes taxes comprises à l’égard de la SARL EURO MÉTAL, il convient d’ordonner la compensation de ces obligations réciproques.
***
En conséquence, il sera constaté l’existence de la créance de la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 à l’encontre de la SARL EURO MÉTAL à hauteur de 5 576,22 euros au titre des pénalités dues après compensation judiciaire. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL EURO MÉTAL.
La SCCV ISNEAUVILLE demande enfin la fixation au passif de la SARL EURO MÉTAL de la somme de 3 577,11 euros, correspondant, selon elle, à sa créance au titre de l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL EURO MÉTAL aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2024.
Pour autant, force est de constater qu’elle n’apporte dans ses écritures aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande. En tout état de cause, ni l’arrêt de la cour d’appel de Paris sus-évoqué ni le jugement qu’il confirme en date du 22 avril 2024, qui ont désormais autorité de la chose jugée, ne condamnent la société EURO MÉTAL au paiement d’une somme de 3 577,11 euros. Ledit jugement se borne en effet à condamner la société EURO MÉTAL à une somme de 213 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Dès lors, la demande de la SCCV ISNEAUVILLE à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le demandeur qui appuie sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle doit apporter la preuve d’un dommage particulier causé par l’inexécution du contrat.
En l’espèce, la SARL EURO MÉTAL ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le défaut de paiement reproché à la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28, ni de l’attitude abusive de cette dernière à son égard.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la SARL EURO MÉTAL sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera dès lors constaté l’existence d’une créance à l’encontre de la SARL EURO MÉTAL, qui succombe à l’instance, au titre des dépens de la présente instance. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL EURO MÉTAL.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL EURO MÉTAL, tenue aux dépens, sera également tenue des frais irrépétibles. Il sera donc constaté une créance de la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 à l’encontre de la SARL EURO MÉTAL à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL EURO MÉTAL.
La SARL EURO MÉTAL sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL EURO MÉTAL prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 11 mars 2025 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL EURO MÉTAL prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 11 mars 2025 ;
CONSTATE la reprise de la présente instance ;
ORDONNE la compensation des dettes réciproques de la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28, d’un montant de 63 676,98 euros, et de la SARL EURO MÉTAL, d’un montant de 69 253,20 euros ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL EURO MÉTAL la créance de la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 à la somme de 5 576,22 euros, après compensation judiciaire ;
DÉBOUTE la SARL EURO MÉTAL de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 de ses autres demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL EURO MÉTAL les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL EURO MÉTAL la créance de la SCCV ISNEAUVILLE PROM 28 à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL EURO MÉTAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paternité ·
- Mali ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Contestation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Sarre ·
- Résidence ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Droit de visite
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Cotisations ·
- Utilisation ·
- Saisie-attribution ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Date
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Guide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Mesures d'exécution ·
- Resistance abusive ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Citation ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.