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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 30 sept. 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU BARON c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02479 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6A2
NAC : 74C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. DU BARON, RCS [Localité 16] 424 316 826, représentée par la SARL EURO LANDES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 263
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 14] 542 073 580, (Sinistre réf : B3782435), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
M. [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2016, la SCI [Adresse 9] a acheté une maison d’habitation située au [Adresse 13] (31).
Le fonds est voisin d’un fonds appartenant à M. [M] [E], situé au [Adresse 12] [Localité 15], sur lequel est également construite une maison d’habitation.
Par courrier du 9 octobre 2018, la SCI Du Baron a indiqué à M. [M] [E] que la clôture – composée de poteaux métalliques, scellés dans une fondation en béton et reliée d’une grille rigide fixée sur les poteaux, séparant les fonds, située à l’ouest du terrain appartenant à M. [M] [E], présentait une inclinaison, en direction du fonds appartenant à la SCI Du Baron qui déstabilisait la clôture.
Une réunion d’expertise non judiciaire s’est tenue, diligentée par l’assureur de la SCI Du Baron, au contradictoire de M. [M] [E], le 6 février 2019 et, la SAS Polyexpert construction a conclu que les terres, résultant du décaissement nécessaire à la construction de la piscine, ont été mises en place après la pose de la clôture, contre cette clôture, ce qui se trouve à l’origine des dommages.
M. [M] [E], assisté d’un expert missionné par la SA Maaf assurances, son assureur de protection juridique, estimait que le terrain appartenant à la SCI Du Baron avait lui-même été décaissé, que ce décaissement expliquait qu’il se trouve à un niveau plus bas que celui appartenant à M. [M] [E], ce qui expliquait que les terres appartenant à M. [M] [E] exerçaient une pression sur la clôture et, qu’il appartenait en conséquence à la SCI Du Baron de prendre à sa charge la réparation de la clôture et la construction d’un mur de soutènement, pour un coût de 14 619 euros.
Suivant ordonnance datée du 1er octobre 2020, le juge des référés, saisi par assignation de la SCI Du Baron en date du 19 juin 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [W] [Y], lequel a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2022.
Par actes des 31 mai et 5 juin 2023, la SCI Du Baron a fait assigner M. [M] [E] et la SA Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer (i) une somme de 8 100 euros actualisée au jour du jugement avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, ainsi (ii) qu’une indemnité de 2 000 euros en réparation de sa résistance abusive, (iii) de même qu’aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 mise en délibérée au 29 août 2025 et prorogée au 30 septembre 2025.
Selon ses dernières conclusions du 27 mai 2024, la SCI Du [Adresse 7], prise en la personne de son réprésentant légal en exercice la SARL EURO LANDES INVESTISSEMENTS, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivant et 1353 du code civil de :
– débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances à lui payer une somme de 8 100 euros actualisée au jour du jugement, avec indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur au jour du jugement ;
– condamner in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre d’une résistance abusive ;
– condamner in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, M. [M] [E] et la SA MAAF assurances demandent au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de :
– débouter la SCI Du Baron de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la SCI [Adresse 9] à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que leurs moyens seront développés dans la motivation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande indemnitaire au titre de la réparation de la clôture
La SCI Du Baron fait valoir que M. [M] [E] ne démontre pas qu’un décaissement du terrain appartenant dorénavant à la SCI Du Baron a été effectué afin de permettre la réalisation, sur la façade est de l’habitation de la SCI Du Baron, de fenêtres au premier étage, alors que le permis de construire de la maison appartenant à la SCI Du Baron prévoyait déjà la création de trois petites fenêtres au ras du sol, de sorte que le profil du terrain appartenant à la SCI Du Baron est celui qui existait au moment de la construction de la maison appartenant à M. [M] [E], elle-même postérieure à la construction de la maison appartenant à la SCI Du Baron.
Elle souligne que la photographie (pièce n° 3 de M. [M] [E]), qui montre la maison de M. [M] [E] en construction, démontre que M. [M] [E] a réalisé le remblai suivi d’un talus en pente douce en direction du terrain appartenant à la SCI Du Baron, lui-même situé à un niveau inférieur.
Elle en déduit que la clôture a été édifiée après construction de la maison appartenant à M. [M] [E], selon le scénario n° 1 présenté par l’expert judiciaire dans son rapport, sur la partie plane du terrain appartenant à la SCI Du Baron, avant que M. [M] [E] ne procède à un remblaiement, le long de la clôture, sur le terrain lui appartenant.
Elle indique par ailleurs que la maison située au n° [Adresse 4] à Pibrac a bien été achevée postérieurement à celle achetée par la SCI Du Baron et que le contrat de location produit par M. [M] [E] ne prouve pas le contraire, alors qu’il concerne la location d’un bien situé au [Adresse 11], M. [M] [E] étant propriétaire de trois maisons situées aux n° [Adresse 5] [Adresse 2] et [Adresse 3] de cette rue.
Elle souligne que la construction de la piscine a commencé en mai 2011, ce qui ressort des clichés pris sur Google Earth, à un moment où la clôture était déjà posée (pièce n° 16 de la SCI Du Baron), de sorte que la terre a ensuite été posée contre la clôture.
Elle observe en outre que les attestations du locataire de M. [M] [E] et de l’entrepreneur ayant construit la piscine, ne répondent pas aux exigences légales et que ces personnes ont des liens d’intérêts avec M. [M] [E].
Elle conclut que la responsabilité de M. [M] [E] est engagée, alors que les terres de remblai de la piscine ont endommagé la clôture, de même que l’installation d’une toile occultante afin de briser une vue qui était déjà existante avant construction de la piscine, ainsi que celle de tire-forts.
M. [M] [E] et la SA Maaf assurances invoquent pour leur part que l’expert judiciaire n’a pas pris position quant à l’origine des dommages subis par la clôture (décaissement du terrain appartenant à la SCI Du Baron et/ou remblaiement effectué le long de la clôture sur le terrain appartenant à M. [M] [E]).
Ils ajoutent que l’expert missionné par la SA Maaf assurances a estimé que les désordres provenaient du décaissement du terrain appartenant à la SCI Du Baron.
Ils se prévalent en outre de ce que l’ancien propriétaire de la maison appartenant dorénavant à la SCI Du Baron n’a pas respecté le permis de construire qui lui avait été accordé et a réalisé un décaissement du terrain, ce qui est prouvé par la photographie qu’ils versent aux débats (pièce n° 3), alors que le locataire de M. [M] [E] et son entrepreneur attestent de ce que les terres de décaissement de la piscine n’ont pas été dispersées le long de la clôture.
Ils estiment par ailleurs que la pose d’une toile occultante sur la clôture résulte de l’absence de respect, par l’ancien propriétaire de la maison appartenant à la SCI Du Baron, du permis de construire accordé et indiquent que M. [M] [E] a procédé à l’installation, sur son terrain, de tire-forts, afin de redresser la clôture.
Ils ajoutent que la maison appartenant à M. [M] [E] a été achevée antérieurement à celle appartenant à la SCI Du Baron, de sorte que M. [M] [E] n’a pas fait remblayer son terrain suite à l’achèvement de sa maison.
Ils concluent que la responsabilité de M. [M] [E] n’est pas engagée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’extrait du plan de coupe joint à la demande de permis de construire (p. 14 de l’expertise judiciaire), déposée le 13 janvier 2008 en mairie (p. 15 de l’expertise judiciaire) pour la construction de l’habitation appartenant dorénavant à la SCI Du Baron, laisse apparaître un talus en pente douce, en dessous du niveau duquel, se trouve, semi-enterré, le sous-sol de cette maison.
Toutefois, ce plan de coupe ne représente pas la façade est de l’habitation, c’est-à-dire celle le long de laquelle se situe la clôture. Cette façade est figure sur le plan de coupe (p. 15 de l’expertise judiciaire), sur lequel les deux fenêtres du premier étage sont représentées, de même que les trois petites fenêtres correspondant au sous-sol de l’habitation.
Le plan de coupe intégré p. 15 de l’expertise judiciaire montre l’existence d’un talus à pente douce descendant le long de la maison appartenant à la SCI Du Baron et rejoignant, au niveau d’une petite fenêtre située au niveau du sol sur la façade est de la maison appartenant dorénavant à la SCI Du Baron, un sol plat, lequel reforme ensuite une pente ascendante, à partir de la dernière petite fenêtre.
Or, la déclivité du terrain représenté sur ce plan de coupe est celle visible sur la photographie versée aux débats par M. [M] [E] (pièce n° 3), avant implantation de la clôture, de même que sur celles (n° 1, 2, 3 et 4) prises par le commissaire de justice le 22 octobre 2019 (pièce n° 9 de la SCI Du Baron), la clôture étant déjà implantée.
Il s’ensuit que l’état du terrain appartenant à la SCI Du Baron, représenté lors de la demande de permis de construire, est celui apparaissant sur la photographie (pièce n° 3) de M. [M] [E], prise avant l’édification de la clôture, séparant l’est du fonds appartenant à la SCI Du Baron et l’ouest du fonds appartenant à M. [M] [E], de même que celui apparaissant sur les photographies du 22 octobre 2019, après implantation de la clôture.
En outre, les photographies du procès-verbal de constat de commissaires de justice, du 13 septembre 2021 (pièce n° 6 de M. [M] [E]), montrent que le grillage forme un escalier, tandis qu’à hauteur de la piscine implantée sur le fonds situé au [Adresse 10], la clôture présente la même hauteur.
Cet élément établit que les fondations en béton des poteaux ont été effectuées à une profondeur égale le long de la piscine, puis, au sud des terrains, à des altimétries différentes, en fonction du dénivelé du talus formant une pente le long de la maison appartenant à la SCI Du Baron, avant d’être implantées à nouveau à une profondeur égale jusqu’au niveau des arbres bordant les terrains au sud.
Il est par conséquent démontré que la clôture suit l’état du terrain tel que représenté sur la demande de permis de construire et la photographie (pièce n° 3) produite par M. [M] [E] et la SA Maaf assurances, qui était donc celle présente au moment de son implantation.
Or, selon les scénarios dressés par l’expert judiciaire (p. 17 à 19), la clôture a été implantée, soit, en bas du talus longeant la maison appartenant à M. [M] [E] (scénario n° 1, p. 17), soit dans ce talus (scénarios n° 2 et 3, p. 18), les deux derniers scénarios impliquant que l’ancien propriétaire du fonds appartenant dorénavant à la SCI Du Baron ait dû « refaire un terrassement pour descendre au niveau de son terrain […] » (ibid.).
Et, ce n’est que dans les hypothèses des scénarios 2 et 3 qu’il appartenait à l’ancien propriétaire du fonds, dès lors qu’il creusait dans le talus, de refaire un terrassement et de mettre en place un mur de soutènement (p. 18-19 de l’expertise judiciaire).
Néanmoins, rien ne démontre l’existence d’un décaissement puis d’un terrassement effectué dans le talus longeant la maison dont est propriétaire M. [M] [E], aux fins d’implanter la clôture dans ce talus, qu’il appartient à M. [M] [E] d’établir.
Il sera retenu que la clôture a été posée selon le scénario 1 dressé par l’expert judiciaire, en bas de talus, scénario en effet corroboré par les photographies versées aux débats et susmentionnées, qui n’impliquait pas un décaissement du talus, pas plus qu’un terrassement, ni la réalisation d’un mur de soutènement (p. 18-19 de l’expertise judiciaire).
Dès lors que la clôture a été posée en bas du talus et qu’aucun mur de soutènement n’était nécessaire, c’est bien un remblaiement effectué par M. [M] [E] qui se trouve à l’origine de ce que le sol du fonds appartenant à M. [M] [E] vienne buter le long de la clôture, ce qu’a constaté l’expert judiciaire (p. 12).
Quand bien même M. [D] [U], locataire depuis 2011 de M. [M] [E] au numéro [Adresse 4] et M. [S] [I], entrepreneur ayant construit la piscine, attestent que les terres provenant du creusement du terrain, nécessaire à la construction de la piscine, ont été évacuées sur le terrain voisin (pièce n° 4 b de M. [M] [E] et la SA Maaf assurances), il est néanmoins démontré qu’un remblaiement, quelle qu’en soit l’origine, a été effectué sur le fonds de M. [M] [E], rendant les allégations de deux témoins inopérantes.
Or, l’expert judiciaire a conclu (p. 25) que : « la poussée des terres est toujours présente et il en est de même pour la prise au vent en raison de la présence de la toile d’occultation. Le redressement effectué par M. [M] [E] suite aux discussions engagées avec la SCI du Baron ont détérioré l’encastrement des poteaux dans le sol. J’en déduis que la stabilité de cette clôture n’est pas pérenne et qu’elle va à nouveau s’incliner vers le fonds de la SCI Du Baron. […] »
L’expert souligne particulièrement que « le système de clôture […] n’est pas prévu pour reprendre la poussée des terres. Il s’agit d’un système hors sol. Seuls les poteaux sont ancrés dans du béton coulé dans le sol […] ».
Ainsi, c’est bien la poussée des terres de remblai qui se trouve à l’origine des dommages portés à la clôture, puisqu’elle a conduit à son inclinaison vers le terrain de la SCI Du Baron, tandis que le redressement effectué par M. [M] [E] avec des tire-forts a endommagé l’encastrement des poteaux dans le sol, participant des dommages occasionnés à la clôture, laquelle, selon l’expert va à nouveau s’incliner, quand bien même elle a été redressée.
Un comportement fautif de M. [M] [E] est établi, en ce qu’il ne devait pas effectuer un remblaiement le long d’une simple clôture, qui n’a pas de fonction de soutènement des terres. Il doit être également mis en avant le fait que M. [E] ait installé une toile d’occultation, ce qu’il ne conteste pas, dont l’effet du vente sur ladite toile est également à l’origine des désordres.
Par conséquent, M. [M] [E] doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la SCI Du Baron et la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire (p. 26-27), soit la construction d’un mur de soutènement, pour un coût TTC de 8 100 euros, replace la SCI Du Baron dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le dommage, permettant la réalisation d’une séparation entre les deux propriétés en tenant compte de la nécessité de retenir les terres du fait de la différence de niveaux entre les terrains.
Ainsi, M. [M] [E] sera condamné, in solidum avec la SA Maaf assurances, en l’absence de contestations, à payer à la SCI [Adresse 9] une indemnité de 8 100 euros TTC, actualisée suivant l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du 23 septembre 2021, date du devis, jusqu’au jour du jugement, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
La SCI [Adresse 9] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 2 000 euros, formulée au titre d’une résistance abusive de M. [M] [E], alors que ce dernier a répondu à ses courriers et proposé l’installation de tire-forts et, que la simple résistance à une action en justice ne caractérise pas un abus du droit de se défendre en justice, en l’absence de preuve de toute mauvaise foi, qui n’est pas établie par la seule condamnation de M. [M] [E] et de son assureur.
2. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [M] [E] et la SA Maaf assurances seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Parties tenues aux dépens, M. [M] [E] et la SA Maaf assurances seront condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 9] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances à payer à la SCI Du Baron une indemnité de 8 100 euros, actualisée suivant l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, à compter du 23 septembre 2021, date du devis, jusqu’au jour du jugement, au titre de la réparation du préjudice subi par la dégradation de la clôture ;
Déboute la SCI Du Baron de sa demande visant à voir condamner in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation d’une résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [M] [E] et la SA Maaf assurances à payer une indemnité de 2 500 euros à la SCI Du Baron au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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