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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 déc. 2024, n° 24/06756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06756 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/06756 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LF
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [J] et Madame [Z] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [J] et de Madame [Z] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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