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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 17 mars 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADR
N° Minute : 25/00145
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 6 mars 2025, à la demande de [V] [S]
Concernant :
Monsieur [R] [G]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 12 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 mars 2025 à :
— Monsieur [R] [G]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN,
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [V] [S], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Monsieur [R] [G] assisté de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été hospitalisé le 5 mars 2025 à 23 h 20 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient explique avoir été hospitalisé en raison d’une décompensation. Il explique aller mieux désormais et souhaite sortir tout en poursuivant les soins en hospitalisation de jour et auprès de son psychiatre habituel.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison du caractère tardif de la notification de la décision d’admission qui n’a eu lieue que le lendemain de celle-ci. Au fond, elle soutient la demande de mainlevée formée par le patient, considérant que celui-ci adhère aux soins et qu’une mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la décision d’admission est datée du 6 mars 2025 à 06h35. Elle n’a toutefois été notifiée que le lendemain à une heure indéterminée, ce alors que la pathologie du patient lui permettait de comprendre les implications de la mesure et les droits afférents. Monsieur [G] a donc été informé tardivement tant de son admission en hospitalisation sous contrainte que de ses droits, ce qui lui a nécessairement causé préjudice, ne pouvant exercer ceux-ci.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, compte-tenu de la vulnérabilité psychique de l’état du patient tel que décrit par l’avis motivé du psychiatre, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Mars 2025 à 10h05 au Centre Psychothérapique de l'[2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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