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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mai 2026, n° 25/06083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Mai 2026
N° R.G. : 25/06083 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YWX
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [Y], [N] [Y], [K] [Y], [R] [Y], [M] [G], [V] [F] épouse [G], [B] [G], [S] [G], [Z] [C], [P] [H] [A], [O] [C], [D] [T], [Q] [T], [E] [W], [J] [I], [L] [U], [IY] [U], [TV] [RR] [WC] épouse [LI] agissant tant en son nom qu’en qualité de tutrice de M. [L] [U], [IF] [LI], [KL] [JN], [WE] [NV], [MI] [LY], [FN] [LR] épouse [LY], [BC] [LY], [KJ] [LY] représentée par Mme [FN] [LY] et M. [BC] [LY], [GG] [FG], [TV] [FG] tant en son nom propre qu’en qualité de de curatrice de M. [GG] [FG], [R] [FG] tant en son nom propre qu’en qualité de curateur de M. [GG] [FG], [BU] [FG], [WD] [FG] épouse [AF], [ED] [UN], [VR] [GL], [QM] [UN], [LE] [UN], [AQ] [UN], [MW] [UN], [QV] [UN], [JN] [UN], [KO] [UN], [Q] [UN], [MM] [UN], [NX] [LB], [XT] [NY] épouse [LB], [QM] [LB], [DB] [LB], [ZM] [NC], [TV] [VN], née [CT], [SI] [VN], [BH] [VN], [YE] [VN], [PJ] [PO], [HX] [PO], [PA] [CI], [TT] [PO], [BX] [WG], [VZ] [WG], [AV] [NC], [QQ] [LX], [BY] [WG], [RI] [RN], [CG] [ZP], [VM] [RN], [PE] [NL], [KY] [MY], [QG] [UK], [RB] [MY], [KR] [ZS], [SI] [NC], [EH] [ZS], [ZA] [ZS], [SO] [XA], [OB] [VC], [SE] [DP], [KV] [NC], [GJ] [OJ] [IT], [VH] [OJ] [IT], [FT] [AO] épouse [OJ] [IT], [XO] [OJ] [IT], [PK] [VN]
C/
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Février 2026,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [V] [F] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [P] [EK]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Madame [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Madame [J] [I]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Madame [IY] [U]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Madame [TV] [RR] [WC] épouse [LI] agissant tant en son nom qu’en qualité de tutrice de M. [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [IF] [LI]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Madame [KL] [JN]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Madame [WE] [NV]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Madame [MI] [LY]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Madame [FN] [LR] épouse [LY]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Monsieur [BC] [LY]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Madame [KJ] [LY] représentée par Mme [FN] [LY] et M. [BC] [LY]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Monsieur [GG] [FG]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Madame [TV] [FG] tant en son nom propre qu’en qualité de de curatrice de M. [GG] [FG]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Monsieur [R] [FG] tant en son nom propre qu’en qualité de curateur de M. [GG] [FG]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Monsieur [BU] [FG]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Madame [WD] [FG] épouse [AF]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Madame [ED] [UN]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Madame [VR] [GL]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [QM] [UN]
[Adresse 16]
[Localité 16]
Monsieur [LE] [UN]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [AQ] [UN]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Monsieur [MW] [UN]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Monsieur [QV] [UN]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [JN] [UN]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [KO] [UN]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [Q] [UN]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Madame [MM] [UN]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [NX] [LB]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Madame [XT] [NY] épouse [LB]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [QM] [LB]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [DB] [LB]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [ZM] [NC]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [TV] [VN], née [CT]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [SI] [VN]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [BH] [VN]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Madame [YE] [VN]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [PJ] [PO]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [HX] [PO]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [PA] [CI]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [TT] [PO]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [BX] [WG]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Monsieur [VZ] [WG]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [AV] [NC]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Madame [QQ] [LX]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [BY] [WG]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [RI] [RN]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Madame [CG] [ZP]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Monsieur [VM] [RN]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Monsieur [PE] [NL]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Monsieur [KY] [MY]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Madame [QG] [UK]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Monsieur [RB] [MY]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Madame [KR] [ZS]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Monsieur [SI] [NC]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Madame [EH] [ZS]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Monsieur [ZA] [ZS]
[Adresse 30]
[Localité 28]
Madame [SO] [XA]
[Adresse 31]
[Localité 29]
Madame [OB] [VC]
[Adresse 31]
[Localité 29]
Madame [SE] [DP]
[Adresse 32]
[Localité 30]
Madame [KV] [NC]
[Adresse 33]
[Localité 31]
Monsieur [GJ] [OJ] [IT]
[Adresse 34]
[Localité 32]
Monsieur [VH] [OJ] [IT]
[Adresse 35]”
[Localité 32]
Madame [FT] [AO] épouse [OJ] [IT]
[Adresse 35]”
[Localité 32]
Monsieur [XO] [OJ] [IT]
[Adresse 35]”
[Localité 32]
Monsieur [PK] [VN]
[Adresse 21]
[Localité 20]
tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 33]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 37]
[Localité 34]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [IW] [NC] et ses proches, ainsi que plusieurs familles dont un membre au moins a été exposé in utero au valproate de sodium, subiraient un préjudice d’anxiété en raison de cette exposition.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 26 juin et 9 juillet 2025, M. [IW] [NC], Mme [AV] [NC], M. [SI] [NC], Mme [KV] [NC], M. [GJ] [OJ] [IT], M. [VH] [OJ] [IT], Mme [FT] [AO] épouse [OJ] [IT], M. [XO] [OJ] [IT], M. [PK] [VN], Mme [TV] [VN] nee [CT], M. [SI] [VN], Mme [BH] [VN], Mme [YE] [VN], M. [PJ] [PO], Mme [HX] [PO], Mme [PA] [CI], M. [TT] [PO], Mme [BX] [WG], Mme [VZ] [WG], Mme [QQ] [LX], M. [BY] [WG], Mme [RI] [RN], Mme [CG] [ZP] épouse [RN], M. [VM] [RN], M. [PE] [NL], M. [KY] [MY], Mme [QG] [UK], M. [RB] [MY], Mme [KR] [ZS], Mme [EH] [ZS], M. [ZA] [ZS], M. [SO] [XA], Mme [OB] [VC], Mme [SE] [DP], Mme [X] [Y], M. [N] [Y], Mme [K] [Y], M. [R] [Y], M. [M] [G], Mme [V] [F] épouse [G], M. [B] [G], Mme [S] [G], M. [Z] [C], Mme [P] [EK], M. [O] [C], Mme [D] [T], M. [Q] [T], Mme [E] [W], Mme [J] [I], M. [L] [U], Mme [IY] [U], Mme [TV] [RR] [WC] épouse [LI], M. [IF] [LI], Mme [KL] [JN], Mme [WE] [NV], Mme [MI] [LY], Mme [FN] [LR] épouse [LY], M. [BC] [LY], Mme [KJ] [LY], M. [GG] [FG], Mme [TV] [FG], M. [R] [FG], M. [BU] [FG], Mme [WD] [FG] épouse [AF], Mme [ED] [UN], Mme [VR] [GL], M. [QM] [UN], M. [LE] [UN], M. [AQ] [UN], M. [MW] [UN], Mme [QV] [UN], M. [JN] [UN], M. [KO] [UN], M. [Q] [UN], Mme [MM] [UN], M. [NX] [LB], Mme [XT] [NY] épouse [LB], M. [QM] [LB], M. [DB] [LB] ont fait assigner la société anonyme Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Sanofi-Winthrop Industrie, et son assureur, la société anonyme Allianz global corporate & speciality, devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Sanofi-Winthrop Industrie et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 35] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de décisions irrévocables relatives aux recours exercés à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 août 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/05095,
— ordonner aux demandeurs de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, les éléments suivants :
les avis rendus dans le cadre du dispositif amiable et les protocoles transactionnels éventuellement signés,les assignations, requêtes, conclusions, mémoires et décisions juridictionnelles les concernant liés à des procédures parallèles,- réserver les dépens.
Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes formées à leur encontre ; que si les demandeurs peuvent choisir d’invoquer un régime juridique distinct de celui résultant de la directive, c’est à la condition de ne pas alléguer un manquement à l’obligation de sécurité qui relève exclusivement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; qu’au regard des positions contradictoires adoptées par les différentes chambres de la Cour de cassation, la cour d’appel de [Localité 35] a, le 25 avril 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux ; que la réponse apportée par la juridiction de l’Union européenne impactera de manière certaine l’issue du litige ce qui justifie d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Elles ajoutent que la cour d’appel de Versailles a été saisie d’un recours formé contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 août 2024 dans le cadre d’une affaire similaire ; que par un arrêt du 11 septembre 2025, cette juridiction a notamment sursis à statuer et rouvert les débats concernant les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion dans l’attente des observations des parties portant sur la question de fond relative à la nature du préjudice d’anxiété ; que la future décision rendue par la cour d’appel aura une influence sur la suite du présent litige au regard des similitudes présentées avec l’affaire objet de l’appel ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision irrévocable rendue par la cour d’appel de [Localité 36].
Elles soutiennent enfin qu’elles sont fondées à avoir connaissance de l’ensemble des procédures indemnitaires parallèles qui auraient été initiées par les demandeurs, tant dans un cadre judiciaire que dans le cadre du dispositif amiable d’indemnisation relatif au valproate de sodium ; qu’en effet, elles ne sont pas nécessairement attraites à toutes les procédures qui peuvent être initiées contre d’autres défendeurs ; que la cour d’appel de [Localité 36] a d’ailleurs jugé que le débat ne pouvait être loyal, contradictoire et respectueux des droits de la défense s’il ne permettait pas de connaître l’ensemble des procédures initiées en demande ainsi que les indemnisations perçues au titre des faits allégués ; qu’à cet égard, il est important de ne pas limiter la communication à certains actes isolés et de produire notamment les avis du dispositif amiable et les protocoles indemnitaires ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de production forcée de pièces.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [IW] [NC], Mme [AV] [NC], M. [SI] [NC], Mme [KV] [NC], M. [GJ] [OJ] [IT], M. [VH] [OJ] [IT], Mme [FT] [AO] épouse [OJ] [IT], M. [XO] [OJ] [IT], M. [PK] [VN], Mme [TV] [VN] née [CT], M. [SI] [VN], Mme [BH] [VN], Mme [YE] [VN], M. [PJ] [PO], Mme [HX]
[PO], Mme [PA] [CI], M. [TT] [PO], Mme [BX] [WG], Mme [VZ] [WG], Mme [QQ] [LX], M. [BY] [WG], Mme [RI] [RN], Mme [CG] [ZP] épouse [RN], M. [VM] [RN], M. [PE] [NL], M. [KY] [MY], Mme [QG] [UK], M. [RB] [MY], Mme [KR] [ZS], Mme [EH] [ZS], M. [ZA] [ZS], M. [SO] [XA], Mme [OB] [VC], Mme [SE] [DP], Mme [X] [Y], M. [N] [Y], Mme [K] [Y], M. [R] [Y], M. [M] [G], Mme [V] [F] épouse [G], M. [B] [G], Mme [S] [G], M. [Z] [C], Mme [P] [EK], M. [O] [C], Mme [D] [T], M. [Q] [T], Mme [E] [W], Mme [J] [I], M. [L] [U], Mme [IY] [U], Mme [TV] [RR] [WC] épouse [LI], M. [IF] [LI], Mme [KL] [JN], Mme [WE] [NV], Mme [MI] [LY], Mme [FN] [LR] épouse [LY], M. [BC] [LY], Mme [KJ] [LY], M. [GG] [FG], Mme [TV] [FG], M. [R] [FG], M. [BU] [FG], Mme [WD] [FG] épouse [AF], Mme [ED] [UN], Mme [VR] [GL], M. [QM] [UN], M. [LE] [UN], M. [AQ] [UN], M. [MW] [UN], Mme [QV] [UN], M. [JN] [UN], M. [KO] [UN], M. [Q] [UN], Mme [MM] [UN], M. [NX] [LB], Mme [XT] [NY] épouse [LB], M. [QM] [LB], M. [DB] [LB] sollicitent de :
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 août 2024,
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 35] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024,
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions en défense dans un délai qui ne sera pas inférieur à six mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la communication, sous réserve des pièces déjà communiquées et si le tribunal l’estime opportun, des éléments suivants :
les actes de procédure relatifs aux procédures judiciaires parallèles qui auraient pu être engagées par chacun des demandeurs devant toute juridiction,les avis rendus et accord transactionnels signés dans le cadre du dispositif amiable d’indemnisation des victimes du valproate de sodium et ses dérivés,- dire et juger que cette communication interviendra dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
Ils soutiennent essentiellement que si la cour d’appel de [Localité 36] a été saisie, dans une autre espèce, de situations présentées comme similaires, le sursis à statuer n’est que facultatif dès lors que l’appel en cours, pas plus que les questions préjudicielles, ne sont nés dans le cadre de la présente instance ; qu’en outre, la stratégie développée par les défenderesse tend à neutraliser la décision rendue en première instance le 2 août 2024 et à ralentir le cours des procédures ce qui est contraire à une bonne administration de la justice ; qu’enfin, le laboratoire et son assureur ne respectent pas le calendrier de procédure fixée dans le cadre de l’instance en appel ; qu’ainsi, ils s’en remettent à la sagesse du juge de la mise en état quant à l’opportunité de prononcer un sursis en raison de la saisine de la cour d’appel de [Localité 36], lequel ne pourra manquer de tenir compte du caractère manifestement dilatoire adopté en défense.
Ils ajoutent que les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas nouvelles de sorte qu’il est fort probable que l’arrêt à intervenir, dont personne ne sait quand il sera rendu, contredise en tous points l’argumentaires du laboratoire ; qu’en toute hypothèse, cet arrêt concerne uniquement les dommages survenus après l’entrée en vigueur de la directive ; que le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que le laboratoire ne pouvait invoquer l’application de la directive pour des faits générateurs antérieurs à son entrée en vigueur le 23 mai 1998 ; que plus encore, le sursis ne concerne en réalité que la réponse de la Cour de justice à valoir sur le délai décennal et ne porte pas sur les autres questions préjudicielles ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une date raisonnable permettant aux défenderesses de soulever les fins de non-recevoir qu’elles estiment pertinentes, sans pour autant prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne.
Ils font enfin valoir que s’ils ne s’opposent pas par principe à la communication des éléments sollicités en défense, le laboratoire a nécessairement connaissance, d’une part, des postes de préjudices indemnisés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en étant destinataire à la fois des projets d’avis et des avis du collège d’expert et, d’autre part, des montants alloués aux victimes ; que c’est encore le cas des assignations, conclusions, mémoires et décisions juridictionnelles puisque le laboratoire est parties aux instances concernées ; que les rares procédures dans lesquelles les sociétés défenderesses ne sont pas parties feront, pour leur part, l’objet d’une communication ; qu’ils offrent notamment de communiquer, dans un souci de loyauté procédurale, les dernières conclusions au fond dans les dossiers concernés les plus avancés, les avis définitifs du collège d’experts ou encore les protocoles transactionnelles signés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
En l’espèce, les questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([V] [HJ] [YS] [HF] contre [MG] [MN] SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
La société Sanofi winthrop industrie et son assureur font valoir que les réponses qui seront apportées par la Cour de justice de l’Union européenne auront nécessairement une incidence importante sur le présent litige, dès lors notamment que les demandeurs agissent à leur encontre à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sur celui de la responsabilité pour faute.
Toutefois, il est constant que par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a statué dans l’affaire C-338/24 ayant pour objet la demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par la cour d’appel de [Localité 35] le 25 avril 2024, ce dont il résulte que la demande est devenue sans objet.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 36]
En l’espèce, s’il est constant que la cour d’appel de Versailles est saisi d’un appel interjeté contre une décision rendue le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une affaire similaire opposant plusieurs demandeurs aux sociétés Sanofi-Winthrop Industrie et Allianz global corporate & speciality, cette circonstance ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer alors que le présent litige ne concerne pas les mêmes parties et que la juridiction conserve son pouvoir souverain d’appréciation.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur la production forcée de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 138 et 139 du code de procédure civile que, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le laboratoire est avisé des procédures qui l’impliquent directement, tant dans le cadre du dispositif amiable mentionné aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique que dans le cadre des procédures judiciaires auxquelles il est partie, il n’est pas nécessairement informé, sauf communication spontanée des parties ou des tiers, des autres démarches indemnitaires éventuellement initiées par les demandeurs.
Or, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit suppose que le tribunal, saisi du fond du litige, apprécie, le cas échéant, les demandes indemnitaires des victimes directes et indirectes au regard des éventuelles indemnités qu’elles auraient déjà perçues, étant observé que la juridiction n’est pas liée par la qualification que ces victimes donnent à leur préjudice.
Les sociétés défenderesses sont ainsi fondées à obtenir la production des pièces sollicitées, étant précisé qu’aucune considération ne commande à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-338/24 ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 36] dans l’affaire RG 24/05830 ;
Ordonne aux demandeurs à l’instance au fond de communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve des pièces déjà communiquées, les éléments suivants :
— les actes de procédure relatifs aux procédures judiciaires parallèles qui auraient pu être engagées par chacun des demandeurs devant toute juridiction,
— les avis rendus et accords transactionnels signés dans le cadre du dispositif amiable d’indemnisation des victimes du valproate de sodium et ses dérivés,
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 9:30 pour conclusions des défenderesses au plus tard le 11 septembre 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
[H] GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
[H] JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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