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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/11667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDP
AFFAIRE : Mme [Y] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], numéro SS : [Numéro identifiant 1]
Représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2022, Mme [Y] [B] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Y] [B] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 11 mars 2024.
Par courriel du 11 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis une offre d’indemnisation à destination de Mme [Y] [B] d’un montant de 8 690 euros dont à déduire la provision de 2 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 27 septembre et 2 octobre 2024, Mme [Y] [B] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— venir la société d’assurance mutuelle MATMUT entendre évaluer à la somme de 9 785 euros l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis à la suite de son accident de la circulation,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme résiduelle de 7 785 euros, déduction faite de la provision perçue,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du docteur [D],
— évaluer l’entier préjudice de Madame [Y] [B] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 590 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
— tenir compte de la provision déjà versée de 2 000 euros,
— débouter la demanderesse de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] [B],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 août 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire sans lésion ostéoarticulaire ni complication neurologique, un traumatisme direct des jambes et des cuisses, avec ecchymose sans lésion sous jacente, un hématome au-dessus de la cheville droite avec gêne à la marche non explorée, sans atteinte articulaire associée à l’examen clinique, ainsi qu’un état de choc non traité par la suite. La date de consolidation a été arrêtée au 23 février 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 août 2022 au 20 septembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2022 au 23 février 2023 (156 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Y] [B], âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Y] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 600 euros.
Mme [Y] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 août 2022 au 20 septembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2022 au 23 février 2023 (156 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire, d’un quantum de 685 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois en raison des disgrâces physiques et esthétiques en lien avec la présence d’un hématome à la cheville droite et d’ecchymoses des membres inférieurs.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [Y] [B] était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 685 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 605 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 7 605 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Y] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 août 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 685 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 605 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 7 605 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Y] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 605 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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