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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVNI
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[C] [P]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P],
demeurant 3 Impasse du Finistère – Logement n°3 – 28110 LUCÉ
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [C] [P] un bail portant sur un logement sis à Lucé .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 16 décembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 098,01€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 25 août 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail pour non paiement du loyer,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 673,02 € au titre des loyers échus au 3 juillet 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que la locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 1 882,60 € au 31 octobre 2025 inclus indiquant que la locataire a profité de son surendettement pour aggraver sa dette de loyers, et maintient ses demandes.
Madame [C] [P] expose qu’elle est sans emploi et perçoit des allocations de chômage, qu’elle a repris le paiement du loyer et sollicite des délais de paiement de 30 à 50 € par mois.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 26 août 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par décision en date du 21 mars 2024, la commission de surendettement d’Eure et Loir a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [P] ;
Par exploit du 16 décembre 2024 , le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 17 février 2025 , la décision de recevabilité de surendettement étant sans effet sur cette acquisition ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 1 882,60 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 31 octobre 2025.
aux termes de l’article 24- VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
En l’espèce, par décision en date du 13 juin 2024 validée par décision du 7 août 2024, la commission de surendettement de l’Eure et Loir a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 7 août 2026 ;
l’état des créances fait état d’une dette de loyers de 951,30 € au 7 août 2024 ;
par ailleurs, il ressort des explications de la locataire qu’elle est célibataire, sans enfants, qu’elle est sans emploi et perçoit des allocations de chômage de 598€ .
Elle propose d’apurer la dette par mensualités de 30 à 50 euros à régler en plus du loyer courant, proposition qui est acceptée par le bailleur.
Pour bénéficier de l’aménagement spécial prévu par le texte précité de l’article 24 en matière de surendettement, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience ;
Il s’établit que la locataire a repris le règlement intégral du loyer trois mois avant la date de l’audience ;
Dans ces conditions, il convient d’appliquer la décision précitée de la commission de surendettement en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 24 mois augmentée de trois mois, soit jusqu’au 7 novembre 2026 ;
s’agissant des loyers, le tribunal constate que les parties sont d’accord pour un apurement de l’arriéré à raison de 50€ par mois ;
sur les autres demandes
Si Madame [C] [P] ne respecte pas les mesures imposées par la commission de surendettement, elle sera réputée occupante sans droit ni titre depuis le 17 février 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [C] [P] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 3, Impasse du Finistère 28110 LUCE sont réunies à la date du 17 février 2025;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 1 882,60 € (mille huit cent quatre vingt deux euros et soixante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025;
CONSTATE l’accord des parties pour apurer l’arriéré du et DIT que Madame [C] [P] devra se libérer de la dette des loyers par 35 paiements mensuels successifs de 50 euros (cinquante euros), le premier le 5 février 2026, les 34 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 36ème et dernière mensualité
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’au 7 novembre 2026 et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets, le tout au 7 novembre 2026 et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [C] [P] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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