Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00614 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7CE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.S. BATIGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2017, M. [E] [B] et Mme [P] [Y] [O] [A] (ci-après dénommés les consorts [D] [A]) ont conclu avec la Sas Batige un contrat de construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis à [Localité 7] (68) au prix convenu de 274 000 euros, les maîtres de l’ouvrage se réservant l’exécution de travaux pour un montant de 24 000 euros.
Par trois avenants en date des 30 août 2017 et 11 décembre 2017, le prix convenu a été ramené à la somme de 265 053 euros toutes taxes comprises.
La réception est intervenue, avec réserve, selon procès-verbal du 5 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2018, les consorts [D] [A] ont notifié des réserves supplémentaires à la Sas Batige.
Déplorant divers désordres et non-conformités, les consorts [D] [A] ont fait assigner la Sas Batige et son assureur, la Sa Mma Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [G] [K], remplacé par M. [L] [H] par ordonnance du 20 mai 2019 (RG 19/00107).
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 13 novembre 2019 et signifié le 6 janvier 2019, les consorts [D] [A] ont attrait la Sas Batige et la Sa Mma Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, à titre principal, de les voir condamner à lever les réserves.
Suivant ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur demande la Sas Batige, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la Sarl Tunay TP, en charge du lot “terrassemment-canalisations-VRD”, à la Sarl Tomasi F, en charge du lot “charpente”, à la Sarl Sanital, en charge du lot “chauffage-sanitaire” et à la Sas Uniq HT, en charge du lot “gros oeuvre” (RG 20/00043).
Par décision du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.
Suivant conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, les consorts [D] [A] ont sollicité la reprise de l’instance, qui a été enregistrée sous le présent numéro de RG.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, les consorts [D] [A] demandent au tribunal de :
— débouter la société Batige et les sociétés Mma de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard à leur payer la somme de 88.021,55 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de l’indice BT01 et à défaut des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au titre du coût des travaux de levée des réserves listées au rapport d’expertise judiciaire :
2. Mise en forme du terrain et réalisation des places de parking ;
5. Morceau de tuyau dans la conduite de drainage est à enlever – point n°17 ;
8. Seuil baie salon fissuré + ébrécher à réparer ou remplacer – point n°9 ;
11. Plusieurs joints enfoncés des baies sont à replacer correctement – point n°10 ;
21. Vitrage de baie coulissante rayée en façade Ouest à remplacer – point n°10 ;
22. Poutrelles percées en dalle haute du sous-sol à renforcer selon BET – point n°2 ;
23. Test d’étanchéité selon RT2012 à réaliser ;
24. Armature apparente à droite de la porte d’entrée à traiter et colmater ;
26. Les pénétrations de la buanderie sont à reboucher correctement ;
29. Crépi à finir sous tablettes de fenêtre ;
30. Goutte d’eau de la brique en pied de façade à reprendre en crépi – point n°4 ;
41. Assise en béton de la panne faîtière à compléter ;
42. Recouvrement des joints latéraux des appuis de fenêtre à réaliser – point n°9 ;
43. Étanchéité de la porte d’entrée à réaliser au droit du seuil – point n°9 ;
44. Étanchéité aux angles des baies à réaliser – point n°9 ;
45. Joint mastic des raccordements latéraux appui/ébrasement à réaliser – point n°9 ;
46. Rayures, impact et traces de colle sur l’ensemble des cadres des baies sont à traiter – point n°10 ;
49. Étanchéité à l’air de la porte d’entrée et des baies des chambre 1, bains, salle d’eau, salon et salle à manger est à réaliser ;
56. Plaques non hydrofuges au sous-sol à remplacer ;
64. Paroi du sous-sol avec ponts thermiques à isoler – point n°14 ;
68. La traversée des réseaux par le mur du sous-sol est à colmater de façon étanche au mortier hydrofuge ;
69. L’enduit autour du robinet de puisage est à reprendre ; le fourreau de la conduite encastrée n’est pas visible, il est à mettre en place dans le cas échéant – point n°8 ;
73. L’enduit de façade au droit des raccords avec les ouvrages est à reprendre ;
74. L’enduit en pied de façade est à reprendre le désaffleurement des briques sont à enduire ;
76. Le DELTA MS déchiré au niveau de la porte d’entrée est à remplacer ;
79. La liste des entreprises sous-traitantes a été transmise.
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard à leur payer la somme de 9 506,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du surcoût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement et d’adduction en eau potable et au réseau électrique ;
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard à leur payer la somme de 4 859,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités de retard ;
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard à leur payerla somme de 19 800 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard à leur payer la somme de 5.000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard à leur payer la somme de 4.000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Batige et la société Mma Iard au paiement des entiers frais et dépens ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [D] [A] soutiennent, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que les réserves relevées par l’expert judiciaire, et non contestées par la Sas Batige, auraient dû être levées le 30 novembre 2020, le délai fixé au 20 novembre 2020 ayant été prorogé avec leur accord, et dans l’année de parfait achèvement, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation du coût des travaux de reprise, estimé par l’expert à la somme de 62 721,55 euros, auquel il convient d’ajouter les honoraires d’un maître d’oeuvre, d’un bureau d’étude et le coût du renforcement de la structure que l’expert a estimés nécessaires, soit une somme totale de 88 021,55 euros,
— que la Sas Batige ne saurait faire valoir qu’ils ont commis une faute ayant concouru à la réalisation de leur préjudice alors que, étant profanes en matière de construction, ils ne pouvaient pas se rendre compte des désordres que la Sas Batige ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de professionnelle, et alors qu’il lui appartient d’exercer un recours à l’encontre de ses sous-traitants,
— que la Sas Batige a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en manquant à son obligation d’évaluer correctement le coût des travaux réservés, telle qu’elle résulte de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, et doit les indemniser du surcoût des travaux d’assainissement,
— que la Sas Batige s’était engagée à achever l’ouvrage en 15 mois, le chantier ayant été ouvert le 11 juillet 2017, de sorte qu’elle doit leur verser les pénalités contractuelles de retard de 55 jours, que l’expert a évalué, à tort, à 25 jours, étant observé que la Sas Batige n’en a jamais sollicité la suspension et aurait pu poursuivre les travaux indépendants des travaux de raccordement leur incombant,
— que le retard ne leur est pas imputable, puisque, d’une part, l’attestation de conformité établie par le consuel ne leur a été remise que le 14 novembre 2018 de sorte qu’aucun raccordement électrique avant cette date n’était possible, et que, d’autre part, la société Batige devait se charger de faire les demandes de branchement,
— que l’absence de levée des réserves a occasionné un trouble dans la jouissance de leur bien, étant précisé que l’ouvrage n’est pas étanche à l’air ou à l’eau, que le terrain et les places de parking ne sont pas mises en forme, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros par mois jusqu’au quitus de levée des réserves,
— qu’ils ont subi un préjudice moral puisque cette situation a provoqué leur épuisement et qu’ils ont vécu dans un inconfort certain en raison des réserves non levées,
— que la Sa Mma Iard, qui intervient en qualité d’assureur multirisques de la Sas Batige, doit sa garantie.
Par conclusions signifiées par Rpva le 27 novembre 2024, la Sas Batige sollicite du tribunal de :
— débouter demandeurs de leur demande de condamnation au titre des travaux de levée des réserves en ce qu’elle dépasse le montant chiffré par l’expert soit 62.721,55 €,
— limiter le montant de la condamnation à 25.000 €,
— débouter les consorts [D] [A] de leur demande d’intérêt au taux de l’indice BT01 (non prévu par le contrat),
— débouter les demandeurs de leur demande de régler la somme de 9.506,55€ au titre du surcoût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement et d’adduction en eau potable,
— à tout le moins, rappeler que le différentiel entre le montant chiffrés dans la notice descriptive et les factures Hartmann s’élève seulement à 6.750€,
— à tout le moins également, diminuer dans les plus larges proportions, le montant réclamé à ce titre,
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à l’indemnisation d’un trouble de jouissance ou d’un préjudice moral,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire par provision,
Sur appel en garantie
— dire et juger que Mma Iard doit être condamnée in solidum avec elle à hauteur du montant de 12.991,79€ (éléments d’équipement) + 8.000€ + 8.500€ + 8.000 €= 24.500€ (garantie décennale),
— en conséquence, condamner Mma Iard à la garantir à hauteur de ces montants,
— l’autoriser à solliciter la déconsignation à son profit de la somme de 13.252,65 € (ou sa déconsignation au profit des demandeurs, la somme venant en diminution de celle à laquelle elle sera condamnée),
— condamner les époux aux frais et dépens de la procédure ainsi qu’à 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Batige fait valoir, en substance :
— que les réserves, qui ne sont pas contestées, n’ont pas pu être levées en raison du refus des demandeurs et de leur manque de diligence puisque les défauts d’armature avaient été repérés en cours de chantier, ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas assumer ce coût qui doit être évaluée à 60 %,
— que l’évaluation du coût des travaux de reprise à la somme de 62 721,55 euros effectuée par l’expert judiciaire comprend d’ores et déjà les honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’un bureau d’études et le renforcement de la structure, de sorte que toute indemnisation ne pourrait excéder cette somme,
— que, s’agissant des travaux d’assainissement, les factures établies par la société Hartmann ne sont pas explicites quant à la nature des travaux réalisés, font état d’un montant acquitté de 12 708 euros, de sorte que le différentiel s’élève à la somme de 6 750 euros et non à la somme réclamée par les demandeurs, et ne doivent pas être intégralement mis à sa charge, ce qui correspondrait à un enrichissement sans cause, mais doivent seulement être indemnisés au titre d’une perte de chance de renoncer à contracter s’ils avaient connu le montant exact du poste, étant précisé que l’expert a refusé de mettre ce surcoût à sa charge,
— que, s’agissant des pénalités de retard, l’expert n’a pas retenu de telles pénalités, constatant que les maîtres de l’ouvrage ont tardé dans les travaux de raccordement au réseau public,
— que, s’agissant du trouble de jouissance, les réserves non-levées ne perturbent pas la jouissance de l’ouvrage et n’ont pu être levées de leur seul fait,
— que, s’agissant du préjudice moral, les entreprises se sont, à plusieurs reprises, rendues sur place à la demande de la Sas Batige pour lever les réserves mais en ont été empêchées par les demandeurs,
— qu’il conviendra d’ordonner la déconsignation de la somme de 13 265,25 euros à son profit puisque l’indemnisation des réserves non levées sera ordonnée,
— que, s’agissant de la garantie de la société Mma Iard, certaines réserves relèvent de la garantie décennale et de la garantie facultative des éléments d’équipement souscrite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Mma Iard demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes régularisées à son encontre,
— condamner les consorts [D] [A] à lui verser un montant de 1.800 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [D] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Mma Iard expose, pour l’essentiel :
— que les désordres réservés sont exclus de la garantie décennale de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie à cet égard,
— que la police souscrite par la Sas Batige ne couvre ni les pénalités contractuelles de retard, ni le trouble de jouissance directement imputable aux réserves, ni le préjudice moral.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [D] [A] au titre des réserves non levées
A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant”.
Sur la responsabilité de la Sas Batige
En l’espèce, il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont émis des réserves lors de l’établissement du procès-verbal de réception du 5 décembre 2018 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2018.
Aux termes de son rapport du 22 février 2022, M. [H], expert judiciaire, a estimé que les réserves restantes dont les consorts [D] [A] sollicitent l’indemnisation n’avaient pas été levées.
La Sas Batige ne conteste ni les réserves, ni l’absence de travaux propres à les lever.
La Sas Batige ne conteste pas davantage le principe de l’indemnisation sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil précité.
Dès lors, les consorts [D] [A] sont fondés à rechercher la responsabilité de la Sas Batige au titre des réserves non levées.
Sur l’exonération partielle de responsabilité de la Sas Batige
Il est constant que le constructeur peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’immixion fautive du maître de l’ouvrage qui suppose que le maître de l’ouvrage ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux (Cass. 3e civ., 1er févr. 1989, n° 87-17.979) de sorte qu’elle n’est pas caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage, informé de certains risques, n’a pas averti l’architecte de leur existence (Cass. 3e civ., 30 mars 1989, n° 88-10.145).
En outre, le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de l’acception délibérée des risques de survenance de désordres par le maître de l’ouvrage qui en a été informé (Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-15.038).
S’agissant, en premier lieu, du désordre portant sur les défauts d’armature, il ressort de l’expertise judiciaire de M. [H] que les photographies réalisées par M. [U], expert privé désigné par les consorts [D] [A], réalisées en cours de chantier, font apparaître des défauts d’armature.
Cependant, ces éléments ne saurait exonérer la Sas Batige de sa responsabilité puisque les maîtres de l’ouvrage, dont la qualité de profane n’est pas contestée, n’ont pas l’obligation d’alerter le constructeur de la survenance de désordre, de sorte que leur silence ne sauraient constituer une immixion fautive.
Le silence des maîtres de l’ouvrage ne peut davantage caractériser leur acceptation des risques, puisqu’ils n’est ni allégué, ni établi qu’ils aient été informés du risque de survenance d’un désordre en raison du défaut d’armature avant réalisation des travaux litigieux.
Le moyen selon lequel la Sas Batige n’a pas été en mesure de répercuter le coût des interventions sur les entreprises en charge des lots concernés est sans emport, la garantie de parfait achèvement due au maître de l’ouvrage ne pesant que sur le constructeur, et non sur les sous-traitant auxquels elle a pu recourir, de sorte qu’elle ne saurait alléguer aucune perte de chance de ne pas supporter le coût des travaux de reprise.
S’agissant, en second lieu, du refus opposé par les maîtres de l’ouvrage à l’intervention des entreprises pour lever les réserves, la Sas Batige ne justifie pas de cette affirmation, les documents versés aux débats se bornant à faire état de l’indisponibilité des maîtres de l’ouvrage pour “un rendez-vous de mise au point afin de déterminer les réserves qui à ce jour ne sont pas levées et planifier les interventions qui en découlent” pour la seule période du 25 au 29 avril 2022 (annexes 17 et 18) et établissant, au contraire, que les sociétés Fest Société Nouvelle et T.F PRO (annexes 20 et 21) ont pu intervenir au domicile des demandeurs de façon à lever les réserves, ceux-ci refusant uniquement de signer un document de levée des dites réserves et un quitus.
Dès lors, la Sas Batige ne saurait faire valoir aucune cause exonératoire de responsabilité susceptible de justifier la réduction de l’indemnisation due aux maîtres de l’ouvrage.
Sur le montant de l’indemnisation
En l’espèce, M. [H] a évalué le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves à la somme de 62 721,55 euros toutes taxes comprises.
Ainsi que le fait valoir la Sas Batige, l’expert a inclus dans ce montant le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, évalué à 8 500 euros Ttc, le coût des honoraires d’un bureau d’études structure, estimé à 8 000 euros Ttc et le coût des travaux de renforcement de la structure, évalué à 8 000 euros hors taxes et 8 800 euros Ttc de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter ces sommes au montant évalué par l’expert.
Le préjudice, qui doit être réparé intégralement, étant évalué à la date à laquelle le tribunal statue, l’actualisation de cette créance par son indexation à l’indice BT01 permet de compenser les effets de la dépréciation monétaire entre le jour où la créance a été évaluée et le jour du paiement.
Cependant, étant observé cependant que les demandeurs sollicitent cette indexation à compter de la décision à intervenir, l’indexation à l’indice BT 01, qui ne peut avoir d’effet que jusqu’au jour du jugement, doit être rejetée de sorte que l’intérêt légal s’appliquera de plein droit, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’action directe exercée à l’encontre de la Sa Mma Iard
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).
En l’espèce, la Sa Mma Iard ne conteste pas être l’assureur multirisques constructeurs de la Sas Batige.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sas Batige, produites par la Sa Mma Iard, permettent de constater que la Sa Mma Iard assure la responsabilité décennale, la responsabilité civile du constructeur non exécutant, la responsabilité civile professionnelle et l’assurance tous risques chantier.
S’agissant de la responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant, les conditions particulières du contrat stipulent la “garantie responsabilité civile après achèvement dans le cadre de l’activité de maître d’oeuvre” couvrant, notamment, les dommages corporels, les dommages matériels subis par les avoisinants, les dommages matériels par pollution accidentelle et les “autres dommages matériels et immatériels consécutifs”.
La Sa Mma Iard, qui ne produit que les conditions générales n°229 d (en annexe 2) et les conventions spéciales n° 820g (en annexe 3), ne verse pas aux débats les conventions spéciales n° 821 visées aux conditions particulières de sorte qu’elle n’apporte la preuve d’aucune exclusion de garantie et ne sollicite pas l’application des stipulations relatives à la franchise contractuelle.
Dès lors, les consorts [D] [A] sont fondés à agir à l’encontre de la Sa Mma Iard au titre de l’indemnisation des dommages matériels couverts par la garantie responsabilité civile après achèvement et responsabilité civile professionnelle, étant précisé que la solidarité ne se présume pas de sorte qu’elle ne peut être tenue à l’indemnisation qu’in solidum avec son assuré.
Le moyen selon lequel les désordres, malfaçons et non-façons ont fait l’objet de réserves est sans emport dans la mesure où l’existence de réserve, qui fait obstacle à la garantie décennale, est précisément une condition de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent, la Sas Batige et la Sa Mma Iard seront, in solidum, condamnées à verser aux consorts [D] [A] la somme de 62 721,55 euros Ttc au titre du coût des travaux de levée des réserves, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [D] [A] au titre du surcoût des travaux de raccordement
Sur la demande formée à l’encontre de la Sas Batige
En application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur d’une maison individuelle doit informer le maître de l’ouvrage sur le coût global de la construction qui comprend :
1° Le coût forfaitaire et définitif du bâtiment à construire par le constructeur
2° Le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant chiffrés par le constructeur et faisant l’objet de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Sur le fondement de ce texte, le maître de l’ouvrage peut demander à ce que le coût supplémentaire des travaux réservés chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-12.507).
En l’espèce, aux termes du contrat du 3 janvier 2017, les consorts [D] [A] se sont réservés l’exécution de travaux pour un montant total de 24 000 euros Ttc.
La notice descriptive annexée au contrat permet de constater que les maîtres de l’ouvrage se sont, notamment, réservés l’exécution des travaux de branchements assinissement, eau potable, gaz, électricité, téléphone et câble en domaine public, la notice précisant à cet égard : “Les travaux de raccordement du domaine public au domaine privé sont réalisés par les régies de distribution. Description et coût des travaux, montant des taxes à demander à celle-ci. Néanmoins, si ces travaux peuvent être réalisés par Batige, un devis sera proposé” et fixant le coût desdits travaux à la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l’assainissement et à la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’eau potable, soit les sommes de 3 000 euros Ttc et 2 400 euros Ttc compte tenu du taux de TVA de 20 % appliqué par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.
Les consorts [D] [A] produisent les factures établies par la société Hartmann au titre des travaux d’assainissement.
A cet égard, aux termes de son rapport du 22 février 2022, M. [H] a relevé que les travaux ainsi facturés concernent :
— une extension du collecteur municipal d’assainissement sur la voie publique ainsi que l’extension du réseau AEP (adduction d’eau potable) sur la voie publique jusqu’à la limite parcellaire de la propriété des maîtres de l’ouvrage pour un montant de 6 204 euros Ttc,
— le raccordement à ces réseaux publics d’assainissement et d’AEP avec mise en place de deux regards correspondant en limite de propriété pour un montant de 6 546,58 euros Ttc.
Ces factures correspondent bien au travaux de banchement au domaine public réservés, de sorte que la Sas Batige n’est pas fondée à faire valoir qu’elles sont imprécises.
Si les maîtres de l’ouvrage ont eu la possibilité de confier à la Sas Batige l’exécution des travaux réservés au prix défini dans un délai de 4 mois à compter de la signature du contrat, soit avant le 3 mai 2017, il ne saurait leur être fait grief de s’être abstenus d’exercer cette faculté alors que les travaux n’étaient pas commencés à l’expiration de ce délai, la déclaration d’ouverture du chantier étant datée du 11 juillet 2017, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure d’avoir connaissance de la défaillance du constructeur s’agissant du chiffrage des travaux réservés.
En tout état de cause, le constructeur a manqué à son obligation de chiffrer les travaux réservés de manière réaliste, de sorte que le coût supplémentaire des travaux doit être mis à sa charge.
Le moyen selon lequel une telle indemnisation devrait se limiter à une perte de chance pour éviter tout enrichissement sans cause est inopérant, l’enrichissement n’étant pas dépourvu de cause et résultant tant du contrat que de l’obligation légale s’imposant au constructeur quant au chiffrage du coût des travaux réservés.
La Sas Batige ne saurait davantage soutenir que cette demande est prescrite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, étant irrecevable devant le tribunal.
Toutefois, les consorts [D] [A] ne justifient pas du surcoût allégué quant au raccordement au réseau électrique de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Sas Batige la somme de 1 255,97 euros sollicitée.
Les consorts [D] [A] sont donc fondés à solliciter la somme de de 7 350,58 euros Ttc (6 204 euros Ttc + 6 546,58 euros Ttc – 3 000 euros Ttc – 2 400 euros Ttc) au titre du surcoût des travaux de raccordement.
Sur la demande formée à l’encontre de la Sa Mma Iard
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sas Batige que la Sa Mma Iard assure la responsabilité décennale de cette dernière, la responsabilité civile du constructeur non exécutant, la garantie responsabilité civile professionnelle et l’assurance tous risques chantier.
La Sa Mma Iard ne produit pas les conventions spéciales n°821, de sorte qu’elle n’établit pas l’absence de garantie de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Dès lors, les consorts consorts [D] [A] sont fondés à agir directement à son encontre, étant observé par ailleurs que l’assureur ne sollicite pas l’application de la franchise stipulée aux conditions particulières.
Par conséquent, la Sa Mma Iard sera donc condamnée, in solidum avec son assuré, à verser aux consorts [D] [A] la somme de 7 350,58 euros Ttc au titre du surcoût des travaux de raccordement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III – Sur la demande en paiement des pénalités de retard formée par les consorts consorts [D] [A]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de construction du 3 janvier 2017 ont fixé la durée d’exécution des travaux à quinze mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 11 juillet 2017 selon déclaration d’ouverture de chantier établie par la Sas Batige le même jour, de sorte que le chantier devait contractuellement être achevé le 11 octobre 2018 alors que la réception est intervenue le 5 décembre 2018.
Les conditions générales du contrat prévoient, en leur article 2-6, qu’en cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Toutefois, l’article 2-6 précise : “le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
(…)
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution”.
A cet égard, la Sas Batige produit le courrier adressé aux maîtres de l’ouvrage le 9 octobre 2018 les alertant du retard de trois mois pris dans l’exécution des travaux en raison du défaut d’exécution des travaux de viabilisation qu’ils se sont réservés.
L’expert judiciaire a relevé que ces travaux de raccordement au réseau public auraient pu être réalisés depuis le début du chantier sans en perturber le bon déroulement et attribue ainsi le retard de chantier au fait des maîtres de l’ouvrage.
Les consorts [D] [A] font valoir que le retard pris dans l’exécution des travaux est imputable au constructeur puisque de nombreux travaux sans lien avec les travaux de viabilisation demeuraient inachevés, mais n’en justifient pas alors que l’expert a expressément relevé que la Sas Batige n’était pas responsable du retard constaté dans l’exécution du chantier.
Dès lors, la demande en paiement des pénalités au titre de 55 jours de retard, comme au titre de 25 jours de retard, formée par les consorts [D] [A] à l’encontre de la Sas Batige ne peut pas prospérer.
Les consorts [D] [A] ne sont pas davantages fondés à agir directement à l’encontre de la Sa Mma Iard au titre de pénalités qui ne sont pas dues.
Par conséquent, la demande en paiement des pénalités de retard formée par consorts [D] [A] sera rejetée.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par les consorts [D] [A]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport de M. [H] que 25 réserves n’ont pas été levées à la date du rapport, soit trois ans et demi après la réception intervenue le 5 décembre 2018.
Ainsi que le soutiennent les consorts [D] [A], l’obligation de résider dans un domicile affecté de désordres depuis plus de six ans, à la date de la présente décision, a nécessairement affecté la jouissance de bien, étant relevé que certaines réserves portent sur l’étanchéité de l’ouvrage à l’air.
Cependant, si la jouissance du bien a ainsi été troublée, les consorts [D] [A] reconnaissent avoir été en mesure d’habiter dans le bien de sorte que leur préjudice sera retenu à hauteur de 3 600 euros, étant précisé que la mention “à parfaire” n’est pas une demande de nature à saisir le juge.
La Sa Mma Iard, qui assure les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels et la responsabilité civile professionnelle de la Sas Batige, ainsi que cela résulte des conditions particulières versées aux débats, doit sa garantie à son assuré au titre du trouble de jouissance, étant rappelé qu’elle ne justifie d’aucune exclusion de garantie et ne sollicite l’application d’aucune franchise.
Par conséquent, la Sas Batige et la Sa Mma Iard seront condamnés, in solidum, à verser aux consorts [D] [A] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les consorts [D] [A]
En l’espèce, l’absence de levée des réserves depuis plus de six ans, la nécessité de recourir à une procédure judiciaire et de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise a nécessairement été source de tracas pour les demandeurs.
La Sas Batige fait valoir que les entreprises qui se sont présentées pour lever les réserves ont été empêchées par les demandeurs, sans en justifier, ainsi qu’il a été précédemment observé.
La Sa Mma Iard, qui assure les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels et la responsabilité civile professionnelle de la Sas Batige, ainsi que cela résulte des conditions particulières versées aux débats, doit sa garantie à son assuré au titre du trouble de jouissance, étant rappelé qu’elle ne justifie d’aucune exclusion de garantie et ne sollicite l’application d’aucune franchise.
Par conséquent, la Sas Batige et la Sa Mma Iard seront, in solidum, condamnées à verser aux consorts [D] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
VI – Sur l’appel en garantie formé par la Sas Batige à l’encontre de la Sa Mma Iard
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu’il a été précédemment constaté, la Sa Mma Iard doit sa garantie à la Sas Batige au titre des garanties responsabilité civile après achèvement et responsabilité civile professionnelle de sorte que la Sas Batige est fondée à solliciter la garantie de la Sa Mma Iard, étant relevé qu’elle sollicite la garantie de son assureur à hauteur de 24 500 euros.
Par conséquent, la Sa Mma Iard sera condamnée à garantir la Sas Batige des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 24 500 euros.
VII – Sur la demande de déconsignation de la retenue de garantie formée par la Sas Batige
Aux termes de l’article 1956 du code civil, “Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir”.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage et la Sas Batige ont convenu, par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2018, de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 13 525,65 euros correspondant à la retenue de garantie, cette somme ne pouvant être libérée que sur accord des deux parties ou sur décision judiciaire.
La Sas Batige ayant été condamnée à indemniser les consorts [D] [A] du coût des travaux de levée des réserves et du surcoût des travaux de raccordement, il y a lieu de faire droit à la demande de la Sas Batige aux fins de déconsignation de la retenue de garantie.
Par conséquent, la Sas Batige sera autorisée à se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignation la somme consignée d’un montant de 13 252,65 euros correspondant à la retenue de garantie.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Batige et la Sa Mma Iard, partie perdante au procès, seront, in solidum, condamnées aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise RG n° 19/00107 et 20/00043 et les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée, la solidarité ne se présumant pas.
La Sas Batige et la Sa Mma Iard seront également condamnées, in solidum, à payer aux consorts [D] [A] , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de la Sas Batige et de la Sa Mma Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de la Sas Batige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
La demande formée par la Sas Batige aux fins d’écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Sas Batige et la Sa Mma Iard à verser à M. [E] [B] et Mme [Z] [Y] [O] [A] les sommes suivantes :
— 62 721,55 € (SOIXANTE DEUX MILLE SEPT CENT VINGT-ET-UN EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de levée des réserves,
— 7 350,58 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) toutes taxes comprises au titre du surcoût des travaux de raccordement,
— 3.600,00 € (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE, pour le surplus, les demandes formées par M. [E] [B] et Mme [Z] [Y] [O] [A] à l’encontre de la Sas Batige et de la Sa Mma Iard ;
CONDAMNE la Sa Mma Iard à garantir la Sas Batige des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 24.500,00 € (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
AUTORISE la Sas Batige à solliciter de la Caisse des dépôts et consignations la déconsignation à son profit de la somme de 13 252,65 euros (TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES) ;
REJETTE les demandes formées par la Sas Batige et la Sa Mma Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas Batige et la Sa Mma Iard aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise RG n° 19/00107 et 20/00043 et les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire formée par la Sas Batige ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Forclusion
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Solidarité
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Coefficient ·
- Mobilité
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Congo ·
- Montant
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Enfant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Union européenne ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produits défectueux ·
- Directive ·
- Question préjudicielle ·
- Sodium ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.