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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERN
Dans l’affaire entre :
Syndicat des coproprietaires de [Adresse 8] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. HOMEOS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 842 241 911, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEUR
et
S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 305 291 965, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] a confié à la société Entreprise Garçon Etanchéité la réalisation de prestations d’étanchéité de la toiture terrasse sur un bâtiment de plusieurs garages.
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans les garages, ce qui a conduit la société H2O à effectuer une recherche de fuites, laquelle a relevé des points d’infiltrations éparses et des fissures.
Le 4 avril 2025, le cabinet Saretec a organisé une réunion d’expertise amiable en présence de la société Entreprise Garçon Etanchéité et de son assureur. L’expert a estimé que le désordre est de nature décennale, puisqu’il impacte la destination de l’ouvrage.
Le 6 juin 2025 la société Garçon Etanchéite faisait connaitre son refus de prendre en charge ce sinistre.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, fait citer la société Entreprise Garçon Etanchéité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
A l’audience des référés du 23 septembre 2025, la société Entreprise Garçon Etanchéité a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la facture N°220925ST datée du 27 septembre 2022, la facture N°221001ST du 4 octobre 2022, le rapport de recherche de fuite établi par la société H2O Détection le 9 août 2024, le rapport d’expertise réalisé le 23 avril 2025 par le cabinet Saretec, que des infiltrations affectent l’immeuble litigieux.
Dès lors, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la cause des désordres et les mesures propres à y remédier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la société Entreprise Garçon Etanchéité qui ne s’y oppose pas et pourra faire valoir ses observations.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]@yahoo.fr
avec mission de :
se rendre sur les lieux ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par le demandeur dans son assignation, les décrire et en indiquer la nature ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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