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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B35J
MINUTE : 25/125
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Collège [10] salarié
Assesseur : Edith LAURENT, Collége [10] non salarié
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de son père Mr [C] [R]
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [K], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Septembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 16 novembre 2024, la [6] (ci-après désignée [8]) a informé Madame [F] [U] de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 décembre 2024 concernant son arrêt de travail en date du 5 mai 2021 en lien avec sa maladie professionnelle du 27 avril 2021 au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux diverses convocations du service médical et en dernier lieu à celle du 2 décembre 2024.
Le 3 février 2025, Madame [F] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2025, Madame [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience, Madame [F] [U] a comparu en personne, assistée de son père, Monsieur [C] [R], et a demandé au tribunal de revenir sur la décision de la [9] de suspendre le versement des indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’elle n’a pas reçu la convocation pour le rendez-vous du 2 décembre 2024. S’agissant des convocations antérieures, elle précise avoir averti le service médical de son impossibilité de s’y rendre, compte-tenu de son état de santé et de l’impossibilité d’effectuer le trajet entre son domicile et [Localité 5] seule ainsi que de trouver une personne qui puisse l’accompagner. Elle précise qu’il lui a désormais été accordé la mise à disposition d’un VSL. Elle fait état de la précarité de sa situation financière du fait du non versement des indemnités journalières.
En défense, la [9], régulièrement représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de suspendre les indemnités journalières de Madame [F] [U] et de la débouter de ses demandes.
La [9] fait valoir que Madame [F] [U] ne s’est présentée à aucune des huit convocations qui lui a été adressées par le service médical, empêchant ce dernier de se prononcer sur l’état de santé de celle-ci et sur la justification de son arrêt-maladie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la décision de suspension du versement des indemnités journalières
Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1."
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [U] a été convoquée par le service médical de la [9], situé à [Localité 5] les 11 mars 2024, 15 avril 2024, 6 mai 2024, 22 août 2024, 19 septembre 2024, 10 octobre 2024 et 14 novembre 2024 en vue d’un examen médical et qu’elle n’a honoré aucun de ces rendez-vous.
Pour justifier de ses absences, Madame [F] [U] fait état de son état de santé qui ne lui permettrait pas d’effectuer le trajet seule pour se rendre à [Localité 5] et de l’absence de disponibilité des personnes pouvant l’accompagner.
Madame [F] [U] bénéficiant désormais de l’autorisation de bénéficier d’un VSL pour se rendre aux rendez-vous du service médical, il lui sera accordé une dernière chance pour s’y rendre.
En conséquence, il sera enjoint à la [9] de reconvoquer Madame [F] [U] à un rendez-vous devant le service médical afin de permettre au service de se prononcer sur son état de santé et la justification de son arrêt de travail.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la demande de Madame [F] [U] ;
ENJOINT la [6] de reconvoquer Madame [F] [U] à un rendez-vous devant le service médical afin de permettre au service de se prononcer sur son état de santé et la justification de son arrêt de travail ;
RENVOIT l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 afin de faire le point sur la situation de Mme [U] ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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