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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/53622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53622
N° : 4MF/LB
Assignations des :
21 & 23 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [L] [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [O] [T] [H] [E]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [A] [J] [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Didier Le Ferrand, avocat au barreau de Paris – #D1554
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [G] [N] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Ludovic de Villele, avocat postulant au barreau de Paris – #E1429, et par Maître Pascaline Courthes de la Scp Guiet & Courthes, avocat plaidant au barreau de Chateauroux
DÉBATS
A l’audience du 3 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[B] [S] [F], domiciliée de son vivant [Adresse 9] à [Localité 11], est décédée le [Date décès 16] 2022 à [Localité 10] (Indre).
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 mai 2025, Madame [L] [I], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [I] et Monsieur [A] [I] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond Monsieur [N] [P] et Monsieur [G] [P] aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession de [B] [R] [F].
A l’audience, les demandeurs réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance, maintiennent leur demande de désignation d’un mandataire successoral et renoncent aux demandes d’autorisation de réaliser les actes de disposition ainsi qu’à leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs indiquent que les parties sont d’accord sur la désignation d’un mandataire successoral avec une mission habituelle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience Monsieur [G] [P] et Monsieur [N] [P] demandent la désignation d’un mandataire successoral. Ils indiquent oralement renoncer à leur demande formulée au titre de l’article 700 et demandent à ce que les dépens soient mis à la charge de la succession.
A l’appui de leurs prétentions, Messieurs [G] [P] et [N] [P] indiquent s’associer aux demandes formulées par les demandeurs.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un acte de notoriété a été dressé le 28 octobre 2023 mais qu’aucun projet de déclaration de succession n’a été élaboré depuis le décès de [B] [S] [F], survenu en [Date décès 16] 2022. L’inertie des héritiers est ainsi caractérisée et il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [15] représentée par Maître [D] [C], administrateur judiciaire, [Adresse 6], [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [B] [S] [F], domiciliée de son vivant [Adresse 9] à [Localité 11], décédée le [Date décès 16] 2022 à [Localité 10] (Indre) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [L] [I], Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [I] et Monsieur [A] [I] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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