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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 21/11379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LIEGES
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHEVALIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11379
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUR
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] est propriétaire d’un appartement du 1er étage, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], assuré auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé (ex Aviva Assurances), et auparavant loué à Mme [G] [C], assurée auprès de la compagnie Generali Iard du 12 juin 2013 au 24 juin 2016.
En février 2016, un dégât des eaux provenant de l’appartement de Mme [L] est survenu dans l’appartement de M. [E] [Z] situé en dessous, assuré auprès de la Banque Postale puis de la compagnie Fidelidade Companhia de Segurosde. Les réparations ont été réalisées le 22 mars 2016 par la société GPCS.
Le 30 mai 2017, un nouveau sinistre est survenu dans l’appartement de M. [Z]. La société GPCS a effectué des réparations le 15 juin 2017, et un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 29 septembre 2017 par le cabinet Saretec.
Par assignation en date du 7 août 2018, M. [Z] a assigné en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de provision : la Compagnie Fidelidade, Mme [C], la compagnie Generali Iard, Mme [L] et la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé.
Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2018, M. [T] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 18 février 2020.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUR
Par actes en date du 11 août 2020, M. [Z] a fait délivrer assignation en ouverture de rapport à la compagnie Fidelidade, à Mme [L] et à la compagnie Abeille Iard & Santé. L’affaire a été enrôlée devant la section 3 de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, sous le RG 20/07342.
Dans cette instance, par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum Mme [L] et la compagnie Abeille Iard & Santé à verser diverses sommes au titre des préjudices subis par M. [Z], ainsi qu’à relever et garantir la compagnie Fidelidade de toutes les sommes mises à sa charge, outre les dépens et frais irrépétibles et d’expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions que Mme [L] et son assureur, la compagnie Abeille Iard & Santé ont fait délivrer assignation, par exploits d’huissier en date du 21 mai 2021, à Mme [C] et à la compagnie Generali Iard, aux fins de les voir condamner à les relever et les garantir des sommes mises à leur charge. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/11379. Il s’agit de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [V] [L] et son assureur, la compagnie Abeille Iard & Santé, demandent au tribunal, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 26 août 1987, et des articles 1728 et suivants du code civil, de :
« Condamner la compagnie Generali à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1.708,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamner Generali à payer à Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Generali aux entiers dépens recouvrés par la Selarl Colbert conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ».
*
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 août 2024, la compagnie Generali Iard demande au tribunal, de :
« Donner acte à la société Generali Iard de son offre de règlement de la somme de 1.708,24 euros ;
Débouter la compagnie Abeille Iard & Santé de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé en tous les dépens dont distraction au profit de la Selas Chevalier Marty Pruvost. ».
*
Bien que régulièrement assignée, Mme [G] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 2 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUR
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en appel en garantie
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [L] et la compagnie Abeille Iard & Santé recherchent la garantie de la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de Mme [C] qu’ils estiment responsable du dégât des eaux de février 2016, celui-ci étant dû à la fuite du robinet de sa machine à laver. Ils soulignent que cet élément relève de l’entretien courant et est à ce titre à la charge du locataire en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987. Elles en déduisent que la locataire était assurée par la compagnie Generali Iard pour le dégât des eaux de février 2016, son contrat n’ayant été résilié que le 24 juin 2016 et qu’il lui revient à ce titre de prendre en charge le montant des réfections soit 1 708,24 euros TTC selon le chiffrage du rapport d’expertise judiciaire, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
En réponse, la compagnie Generali reconnaît devoir garantir les conséquences du premier dégât des eaux intervenu en février 2016, en tant qu’assureur de Mme [C] à cette date, et offre de verser la somme de 1 708,24 euros TTC demandée et approuvée par l’expert judiciaire.
Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 février 2020 précise en page 16 que s’agissant du dégât des eaux survenu en février 2016, pour lequel la garantie est sollicitée, celui-ci a pour origine « une fuite sur le robinet de la machine à laver de la kitchenette de l’appartement du 1er étage appartenant à Mme [L] et loué à Mme [C] » et que le coût des travaux de réfection est estimé à 1 708,24 euros TTC.
Le défaut d’entretien incombant à la locataire, Mme [C], est ainsi établi par l’expertise judiciaire, et au demeurant non contesté, et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1732 du code civil.
Aux termes des conditions générales de la police d’assurance souscrite par Mme [C], produite aux débats (page 24) auprès de Generali Iard, jusqu’au 24 juin 2016, celle-ci est assurée au titre de la garantie :
« Responsabilité en tant qu’occupant
Ce que nous garantissons –
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourrez en tant qu’occupant de tout ou partie d’un bâtiment :
vis-à-vis du propriétaire (recours du propriétaires) ;
vis-à-vis des voisins et des tiers (recours des voisins et des tiers) ;
du fait d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux garanti ayant pris naissance dans (…) un bâtiment d’habitation immobilier (logement, chambre d’hôtel ou de pension) (…) ».
La compagnie Generali Iard reconnait devoir garantir les conséquences matérielles du dégât des eaux de février 2016 pour un montant de 1 708,24 euros TTC, sollicité par les demandeurs, selon devis de la société Faron approuvé par l’expert judiciaire dans son rapport, et non contesté.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la compagnie Generali Iard sera condamnée à verser la somme de 1 708,24 euros TTC à la compagnie Abeille Iard & Santé, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La compagnie Generali Iard, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie Generali Iard à verser à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1 708,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie Generali Iard aux dépens et AUTORISE la Selarl Colbert, à recouvrer directement ceux des dépens qu’elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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