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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 oct. 2025, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, son représentant légal en France la SAS BRANCHET, Venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( MIC DAC ), La MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED ( MIC DAC ), LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Décision du 13 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 24/03250
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 24/03250
N° MINUTE :
Assignations des :
— 23 février 2024
— 01 et 06 mars 2024
RENVOI
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 9]
DÉFENDERESSES
Madame [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
La MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC DAC) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
Assureur du docteur [H]
Prise en la qualité de son représentant y domicilié es qualité, ci-après désignée « la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED »
[Adresse 13]
[Localité 10] / FINLANDE
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Géraldine CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Il est établi que, le 8 février 2011, Madame [S] [I], née le [Date naissance 1] 1960, a bénéficié d’une arthrodèse du poignet droit, impliquant la mise en place de 3 broches de nickel, pratiquée par le Docteur [P] [H] à la clinique [11].
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition au deuxième jour post-opératoire d’une réaction oedémateuse majeure du site opératoire justifiant de nouvelles interventions du même chirurgien, le Docteur [P] [H], pour le retrait des broches les 10 février 2011, 24 février 2011, 7 avril et 12 mai 2011 (ablation de broche du poignet droit) et la pose de broches, en titane.
Madame [S] [I] expose avoir été victime d’une erreur médicale lors de cette opération de résection de la première rangée des os du carpe, le 8 février 2011, ajoutant avoir, lors de la consultation médicale du 26 janvier 2011, précisé qu’elle était allergique au nickel et au formol.
Le Docteur [P] [H] allègue, pour sa part, avoir pris connaissance de l’allergie de Madame [S] [I] seulement le jour de l’opération, avoir en conséquent contacté le laboratoire qui lui aurait indiqué oralement que les broches ne contenaient pas de nickel pour démentir cette information deux jours plus tard (le 10 février 2011) par fax en confirmant la présence de nickel dans l’alliage utilisé pour les broches.
Selon acte en date du 15 juillet 2015, Madame [S] [I] a assigné le docteur [P] [H], la SAS François BRANCHET, la clinique [11] et la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise, outre la condamnation de la clinique [11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.
Par décision du 18 septembre 2015, plaçant hors de cause la SAS François BRANCHET, et, recevant, en son intervention volontaire, la MEDICALE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED (MIC), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au Docteur [F] [U].
Le rapport remis le 9 juin 2023, la victime ayant été examinée le 17 juin 2016, a exclu toute faute du Docteur [F] [U] dans la prise en charge de Madame [S] [I], à l’issue « d’une information claire et loyale, bien comprise de la patiente, d’actes et de traitement pleinement justifiés, d’une indication et réalisation parfaitement adaptées et conformes aux données de la science avec un résultat par ailleurs excellent pour ce type de chirurgie ».
Et l’expert d’ajouter que « la discussion, qui porte essentiellement sur le matériel utilisé et sa responsabilité dans la complication postopératoire immédiate », a conclu à l’absence de responsabilité fautive du médecin concernant l’utilisation de matériel d’ostéosynthèse classique dans un contexte d’allergie au contact du nickel sans recommandation spécifique concernant cette problématique.
L’expert a notamment écarté tout diagnostic formel de réaction allergique compte-tenu de la période postopératoire précoce considérant qu’il pouvait aussi s’agir d’une réaction algodystrophie aiguë.
« Le suivi réalisé par le chirurgien a été attentif et diligent. Il n’y a pas eu en ce sens de négligence. »
S’agissant des préjudices, le rapport a évalué les postes ainsi que suit :
— Date de consolidation au 13 janvier 2013
— Déficit fonctionnel temporaire partiel initial de 3 jours pour l’hospitalisation initiale et 2 journées pour les 10 et 24 février.
— Souffrances endurées : 4/7 dont 2 imputables de façon temporaire à la complication.
La procédure
Selon nouvel acte des 23 février, 01 et 6 mars 2024, Madame [S] [I] a assigné le docteur [P] [H], médecin à la clinique [11] et la MIC, son assureur, la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de de contre-expertise, outre l’octroi de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2024, Madame [S] [I] a sollicité du tribunal au vu des dispositions de l’article L 1142-1 I et L 1142.1 II du Code de la santé publique, des dispositions de l’article R 4127-32 du Code de la santé publique, des pièces médicales produites, de la jurisprudence applicable, du principe de la réparation intégrale du préjudice, de :
DIRE recevable et bien fondée Madame [I] en ses demandes au titre de la réparation des préjudices subis par elle
Ce faisant,
DIRE que le docteur [H] a commis une faute lors de l’intervention pratiquée sur la personne de Madame [I] le 8 février 2011, et la CONDAMNER à indemniser Madame [I] de l’intégralité de ses préjudices.
CONDAMNER la compagnie d’assurances du Docteur [H], la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Avant dire droit,
ORDONNER l’expertise médicale de Madame [I]
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, et d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises;
FIXER la mission de l’Expert développée dans les écritures auxquelles il convient de se reporter
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
SURSEOIR à statuer sur la réparation des préjudices subis par Madame [I];
En tout état de cause,
DEBOUTER le Docteur [H] et son assureur, la MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge du Docteur [H]
CONDAMNER solidairement le docteur [H] et son assureur, à payer à Madame [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, le docteur [H], la MIC DAC et la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (intervenante volontaire) ont sollicité du tribunal :
RECEVOIR le docteur [P] [H], la MIC DAC et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED en leurs écritures les disant bien fondées;
RECEVOIR la société BOTHNIA en son intervention volontaire ;
ORDONNER la mise hors de cause de la MIC DAC ;
DEBOUTER Madame [S] [I] de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTER Madame [S] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [I] à verser la somme de 1 000 euros au docteur [P] [H] et à la société BOTHNIA pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [S] [I] à verser au docteur [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement mises en cause, la CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée le 03 février 2025, l’audience de plaidoirie est intervenue le 07 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré le 22 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
— Sur l’intervention volontaire de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
Il y a lieu d’accueillir en son intervention volontaire, celle-ci justifiant d’un intérêt à agir, la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED venant aux droits de la MIC DAC, la défenderesse justifiant du transfert de l’intégralité des polices d’assurance détenues par MIC DAC, au titre de l’activité faute professionnelle médicale, à la société BOTHNIA International Insurance Company Limited par jugement du 5 juillet 2024, reprenant à ce titre l’intégralité du passif des contrats jusque là détenus par MIC DAC, à compter du 11 juillet 2024.
— Sur la demande de mise hors de cause de la MIC DAC
Dans la continuité de l’intervention volontaire reçue de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, il y a lieu de mettre hors de la cause la MIC DAC, le Docteur [P] [H] étant régulièrement garantie par un assureur dans la présente instance, dans le respect des dispositions de l’article L 1142-2 du code de la santé publique portant obligation pour les médecins exerçant à titre libéral de souscrire une assurance pour garantir leur responsabilité civile professionnelle.
SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE
En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Madame [S] [I], à l’appui de sa demande, conteste les conclusions de l’expertise judiciaire affirmant que « le Professeur [U] émet plusieurs hypothèses sans jamais se prononcer de façon certaine sur la cause des dommages allégués, prend pour acquises les déclarations du Docteur [H] qui prétend avoir, le jour de l’intervention, téléphoné à l’industriel qui lui aurait dit qu’il n’y avait pas de nickel dans le matériel, pour préciser le contraire dans un fax … Curieusement, au regard des éléments rapportés par le docteur [H], le Professeur [U] prétend qu’il n’y aurait aucune responsabilité fautive ».
Madame [S] [I] se fonde exclusivement sur un avis antérieur mais non contradictoire et divergent de son médecin-conseil pour la MACIF, le docteur [R] [Y], lequel, dans un écrit du 28 septembre 2011 a pu préciser que : « Madame [I] avait rempli un document le 26 janvier 2011 précisant ses antécédents d’allergie au nickel et au formol. Aucune précaution particulière concernant l’allergie n’a été faite lors et avant l’intervention chirurgicale, en particulier aucun traitement antihistaminique complémentaire ni précaution quant à la qualité des broches mises en place. Les suites opératoires ont été compliquées d’une allergie locale, ayant nécessité une intervention d’ablation des broches au deuxième jour, ainsi qu’une nouvelle intervention chirurgicale de mise en place de trois broches en titane deux semaines plus tard ».
Pour conclure que : « Il y a donc une erreur médicale par l’absence de prise de précaution en rapport avec l’allergie déclarée […] C’est pourquoi afin de connaître et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Madame [I], une nouvelle expertise médicale est nécessaire, sachant que le Professeur [U], s’est attaché à minimiser les différents préjudices subis par Madame [I] du fait de la faute commise par le Docteur [H], en estimant que l’état de la patiente ressortait plus du suivi habituel, suite à une chirurgie de ce type plus que de la complication due à l’allergie de Madame [I]. Il n’a ainsi, nullement été pris en considération l’aspect psychologique que cette complication tout à fait fautive avait pu avoir sur la vie de Madame [I].»
Les défenderesses sollicitent son débouté, en l’absence d’intérêt légitime : parfait déroulement des opérations d’expertise, absence de critique motivée des conclusions expertales.
Pour le surplus et sur le fond, elles invoquent l’absence de responsabilité du Docteur [H] dans la continuité des conclusions émises par l’expert judiciaire dont elles ont rappelé, à titre liminaire, l’opposabilité contrairement à un avis médical non contradictoire, en l’espèce, celui d’un médecin-conseil émis en 2011.
Sur ce,
Etant rappelé la force probatoire d’une expertise judiciaire contradictoire, il incombe à la partie en demande, qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise, d’apporter la preuve de son caractère nécessaire au regard de son incidence sur la solution du litige alors qu’une précédente expertise judiciaire a été diligentée et que le rapport a déjà été déposé.
Au vu de l’absence d’éléments nouveaux depuis l’expertise judiciaire, Madame [S] [I], qui n’a émis aucun Dire entre l’émission du pré-rapport (dont il n’est pas contesté qu’elle daterait de mars 2019) et son dépôt définitif, en juin 2023, échoue à démontrer les lacunes d’une expertise judiciaire, certes tardivement remise, 9 ans après l’examen (sans autre précision des parties sur ce point) mais répondant exhaustivement et de manière circonstanciée à une mission d’expertise non critiquable.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise présente un caractère succinct mais complet quant aux postes de préjudices tous examinés, informatif et objectif quant à la prise en charge médicale intervenue.
Madame [S] [I], partie en demande, a été appelée à la procédure en un temps lui permettant d’en discuter librement.
Dès lors, ces données apporteront un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation que la demanderesse est invitée à formuler dans le cadre de la poursuite de l’instance, selon les termes précisés au présent dispositif.
En conséquence de quoi, elle sera déboutée de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE D’UNE PROCEDURE ABUSIVE
Les défenderesses sollicitent la condamnation de la partie en demande à leur verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile considérant que s’ il ressort explicitement du rapport d’expertise déposé par le Professeur [F] [U] que le docteur [H] n’a commis aucune faute, les conclusions expertales sont sans ambiguïté, tant en ce qui concerne l’information délivrée que la qualité des soins ; que les reproches formulés par madame [I] entrent en contradiction totale avec ces conclusions sans pour autant qu’ils ne soient fondés. De fait, la demanderesse ne verse aucun élément qui serait de nature à contredire l’expert et à ordonner une contre-expertise ; que le Tribunal ne pourra que constater que madame [I] maintient sa position en dépit de l’évidence, se contentant de procéder par voie d’affirmation sans démontrer l’existence d’une quelconque faute. Il en résulte que le docteur [H] est attrait à la procédure sans motif légitime.
Sur ce,
La preuve d’une faute commise par la demanderesse dans le cadre de cette instance n’étant pas rapportée, une telle faute ne se déduisant pas de ses prétentions tendant à voir ordonner une contre-expertise dans l’exercice de son droit d’ester en justice, a fortiori en demande, la demande reconventionnelle sera rejetée ;
Cependant, les frais inhérents à cette instance, que les défenderesses jugent inutile, seront compensés par une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’il sera dit infra.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera déclarée commune à la CPAM compétente.
Madame [S] [I], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, et à verser au Docteur [P] [H] et à la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE la MEDICALE INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MIC DAC) ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED ;
DÉBOUTONS Madame [S] [I] de sa demande de contre-expertise ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 à 13h30 pour conclusions en ouverture de rapport en demande ;
DÉBOUTONS le Docteur [P] [H] et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED de leur demande de condamnation de Madame [S] [I] pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] à verser au Docteur [P] [H] et à la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, ensemble, la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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