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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [E] [T]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7BS
Décision n°
891/2025
Notifié le
à
— M. [E] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Z] [I],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [L] [U],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 31 janvier 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est affilié à la [8].
Le 30 juillet 2021, il a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une maladie hors tableau (hernie disco-ostéophytique foraminale droite C5-C6 du 15 juillet 2021). Le 2 septembre 2021, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a considéré que cette pathologie n’était pas de nature à entraîner une incapacité permanente supérieure à 25 % et a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a confirmé la décision initiale de la caisse. Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. La juridiction a sollicité l’avis d’un médecin-consultant et, en présence d’un avis conforme à celui du médecin-conseil de la caisse et de ceux composant la [9], a confirmé la décision initiale de la [11]. Monsieur [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 13].
Par courrier recommandé en date du 14 août 2023, Monsieur [T] a sollicité auprès de la [11] un réexamen de sa situation en faisant état d’une aggravation des conséquences de sa maladie. La caisse a rejeté sa demande le 19 août 2024 au motif que la maladie n’était pas prévue par un tableau et n’était pas susceptible d’être à l’origine d’une incapacité permanente de 25 %. Monsieur [T] a saisi la [9] pour contester cette décision.
En l’absence de réponse, par requête remise le 31 janvier 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [T] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de pouvoir déterminer le taux d’incapacité dont il est atteint, Juger que le taux d’incapacité dont il est atteint est supérieur à 25 %, Renvoyer l’examen du dossier au [12] pour qu’il soit statué sur la reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
La [11] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est une hernie disco-ostéophytique foraminale droite C5-C6, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal considère, en l’absence d’avis de la [9], ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger.
Dans ces conditions, une mesure de consultation hors audience sera ordonnée par la juridiction dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, D’analyser les doléances de Monsieur [E] [T],Procéder à l’examen de Monsieur [E] [T],De dire si le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [E] [T] imputable à l’aggravation de sa maladie du 14 août 2023 (hernie disco-ostéophytique foraminale droite C5-C6) atteint le seuil de 25 %.
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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